Le règlement européen sur les successions transfrontalières entre bientôt en vigueur et rebat les cartes des stratégistes de la transmission du patrimoine, S’il simplifie le règlement civil des successions internationales en permettant l’application d’une seule loi et son anticipation, il en va différemment de la fiscalité qui reste complexe
Le député socialiste Jean-David Ciot reproche à la réponse ministérielle «Bacquêt» du 29 juin 2010 – qui remettait en cause le régime fiscal successoral favorable appliqué au contrat non dénoué du survivant des époux communs en biens – d’introduire «une incohérence avec la substance même du contrat d’assurance vie, qui est un contrat aléatoire, l’exécution de la prestation étant liée à un évènement incertain», ajoutant que «cette réponse ministérielle, reprise partiellement par le BOFiP, menace le contrat d’assurance vie dans sa stabilité, alors que ce dernier remplit en lui-même une véritable mission de service public dont une grande partie des produits finance l'État et les entreprises». Il pointe ensuite certaines de ses incidences pratiques, et notamment le fait d’«aggraver la fragilité financière des descendants quant au règlement des droits de succession», et notamment du fait de l’«augmentation des émoluments de la déclaration de succession perçus par le notaire chargé du dossier sur des biens, qui ne connaissant pas la clause bénéficiaire […], ne leur appartient nullement». Lire la question ministérielle du 21 avril 2015 ICI.
Le règlement sur les successions transfrontalières entrera en vigueur le 17 août 2015. Les français de l’étranger qui habitent dans des zones appliquant un droit qui ne correspond pas à leurs souhaits (par exemple la loi de la Charia, la loi qui ne reconnait pas de droits au conjoint survivant) peuvent d’ores et déjà désigner la loi française par testament, ainsi que le texte européen le leur permet. A défaut, c’est la loi de leur résidence habituelle qui s’appliquera.
Par un décret du 22 décembre 2014, le gouvernement a significativement modifié l'économie du crédit accordé par l’Etat aux héritiers ou donataires, Dans un bulletin officiel des finances publiques du 3 avril 2015, l’administration fiscale publie ses observations
En 2011, le droit de prélèvement de l’héritier lésé sur les biens situés en France avait été déclaré inconstitutionnel, Un député demande sa réintroduction, ce qui serait envisageable si le principe constitutionnel enfreint était respecté
Les adoptés n’obtiennent pas le tarif en ligne directe… Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple (article 786 du Code général des impôts). Il en résulte que dans les hypothèses où un adopté simple recueille la succession de l’adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes.
En cas de décès successif au sein d’une même famille au sein d’une même famille, il est parfois peu aisé en pratique de réaliser la partage, la liste des héritiers et de faire l’inventaire des biens successoraux, engendrant «des délais d’instruction des dossiers particulièrement long et difficile pour les héritiers potentiels», relève ainsi un député dans une question posée au ministère de la justice. Le parlementaire demande s’il serait possible d’envisager une simplification des dossiers de succession lorsqu’ils sont instruits successivement au sein d’une même famille. La garde des Sceaux répond négativement considérant que les opérations de partage ont déjà été assoupli significativement «ces et que, pour le reste reste, «ces exigences demeurent incontournables sauf à risquer de porter atteinte aux droits des successibles».
L’offre de vente qui ne contient pas de délai de validité est rendue caduque par le décès de l’offrant. En conséquence, les biens immobiliers concernés intègreront l’actif successoral du défunt auteur de l’offre
En vertu de l’article 757-2 du Code civil, « en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Le député UMP Laurent Wauquiez souhaite attirer l’attention du ministère de la justice sur le fait que tout le patrimoine revient donc au conjoint survivant dans cette hypothèse, privant les héritiers de l’époux décédé des biens de famille qui pouvaient être à l’actif de la succession.
L’article 11 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014instaure trois mesures destinées à faciliter le règlement des successions qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. Ces dispositions visent notamment la situation des propriétaires corses et s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 30 décembre 2013. Le Bulletin officiel des finances publiques, dans une publication du 30 mai 2014, vient de mettre à jour sa documentation administrative qui y est afférente.
L'évolution de la société réclame une plus grande vigilance dans le conseil juridique aux famillesRegard sur quelques expériences de cabinets qui communiquent sur leur spécialisation en la matière
Sur des lots indivis, la libéralité peut être requalifiée de donation simple, L’impact est important pour le client qui devra parfois revoir sa situation
Le bulletin officiel des finances publiques actualise sa base de données le 18 mars 2014 s’agissant de la création d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) – offrant une exonération en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de mutation à titre gratuit - par la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1) et de l’actualisation du seuil d’exonération partielle d’ISF des parts de groupements fonciers agricoles et biens assimilés en vertu de l’article 2 de cette même loi (1).
Pour le calcul de la majoration au taux de 40 % résultant du dépôt tardif d’une déclaration de succession, le bulletin officiel des finances publiques (Bofip) apporte des précisions à l’interprétation d’une réponse ministérielle Walleix du 17 juin 1991.
Le bulletin officiel des finances publiques met à jour sa base de données en matière de succession, et plus particulièrement s’agissant de la transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Le bulletin officiel des finances publics enrichit sa base de données concernant l’article 787 C du Code général des impôts en y ajoutant un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 septembre 2013 dans lequel la Cour considère que l’article 787 C du Code général des impôts n’exige pas que le défunt exploite encore l’entreprise individuelle au moment de son décès.
Pour mémoire, le ministre du budget avait annoncé, lors de la présentation du budget 2014, vouloir durcir par décret les conditions d’application du paiement des droits de succession. Une volonté que le ministre de l’économie confirme dans une réponse ministérielle du 7 janvier 2014, annonçant ainsi la fin des prêts à taux très avantageux – voire nuls - octroyés par l’Etat pour ceux qui demandent le paiement différé ou fractionné des droits de succession (1).
Après avoir alourdi les droits de mutation à titre gratuit dans la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas «à ce staded’apporter de nouvelles modifications au régime des mutations à titre gratuit». Il rappelle notamment que les ajustements effectués en 2012 avait contribué au «rétablissement de la justice fiscale en revenant sur les allégements consentis aux ménages les plus fortunés».
Une ambiguïté dans la doctrine fiscale permettrait de déclarer la valeur nominale des contrats à l’occasion d’une successionL’administration fiscale souhaiterait rectifier mais pour l’heure, certains praticiens envisagent d’indiquer cette valeur nominale