Retour sur le point de départ de la prescription

L’action de l’assuré contre l’assureur était prescrite à partir du refus de garantie par l’assureur intervenu avant la demande en paiement par l’établissement de crédit
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Un particulier adhère le 26 août 2005 à l’assurance de groupe souscrite auprès d’une compagnie dans le cadre d’un prêt proposé par une société financière. Il décède le 4 décembre 2006 et sa veuve sollicite alors la mise en œuvre de la garantie décès. L’assureur refuse la couverture par courrier du 1er mars 2007 et la société financière assigne la veuve en sa qualité d’emprunteur solidaire du contrat de crédit passé avec elle en décembre 2008, en paiement de sommes exigibles. En avril 2010, le conjoint survivant appelle en garantie l’assureur qui invoque la prescription biennale et soulève, subsidiairement, la nullité du contrat d’assurance souscrit en raison des fausses déclarations intentionnelles de l’adhérent relatives à son état de santé.

L’action est déclarée irrecevable…La cour d’appel déclare l’action en garantie du conjoint survivant à l’encontre de l’assureur recevable. Elle considère que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. En l’espèce, retient la cour d’appel, la société financière avait intenté une action en justice contre l’assuré le 29 décembre 2008, si bien que l’appel en garantie du conjoint survivant contre la société d’assurance, fait par conclusions reçues le 21 avril 2010, l’avait été dans le délai de deux ans et que l’action n’était pas, selon les juges du fond, prescrite.

… car prescrite. La cour de cassation ne retient pas ce raisonnement et déclare que le point de départ de la prescription de l’action correspondait au 1er mars 2007, date à laquelle la cour d’appel constate que la société financière a fait connaître son refus de garantie par courrier. La Haute juridiction conclut que la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L.114-1 du Code des assurances et casse et annule l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie de la veuve recevable, déclaré valide le contrat d’assurance en l’absence de mauvaise foi de l’adhérent, et condamné la société d’assurance à garantir la plaignante de toute condamnation pouvant intervenir contre elle au profit de la société financière.

Cass. civ. 2, 6 février 2014, n°13-13870.

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