
Le dossier de l’équivalence des garanties passe à la trappe

Un particulier assuré auprès d’un établissement bancaire demande avec l’aide de son courtier à changer de contrat d’assurance emprunteur.
La banque refuse une clause qu’elle accepte par ailleurs. La banque refuse la délégation du contrat du nouvel assureur pour non équivalence des garanties au motif que les conditions générales portant sur l’information du prêteur en cas de modification du contrat en cours de crédit ne sont pas conformes à ses attentes. Le courtier rappelle à l’établissement prêteur que la dite clause en cas de modification des garanties est identique à d’autres contrats d’assurance emprunteur que la banque accepte par ailleurs en délégation.
La société de courtage poursuit en estimant qu’il est surprenant que l’établissement prêteur évoque une absence de garantie équivalente alors que le contrat alternatif avancé en délégationpropose: une franchise de 90 jours contre 120 jours dans le contrat groupe bancaire, une garantie forfaitaire alors que le contrat de la banque est indemnitaire ainsi qu’une couverture incapacité pour les survenus en période de non activité (chômage, sans emploi, congés parental,…) alors qu’ils sont exclus dans le contrats groupes bancaires. Après un dialogue de sourd avec les responsables de la banque, le courtier interroge par courrier l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes en adressant une copie aux services compétents du ministère des finances afin de solliciter leur aide à obtenir une réponse argumentée.
Un problème qui persiste depuis l’origine de la loi Lagarde. Cas isolé? Peut-être, mais inacceptable pour autant. Depuis l’origine, la loi Lagarde a laissé aux organismes prêteurs un droit de véto sur les délégations d’assurances en leur permettant de refuser un contrat dès lors qu’il ne présente pas un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’ils proposent sous réserve de motiver ce refus. Le sujet n’est donc pas nouveau. Même le médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances avait en son temps alerté la Place.
Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) de novembre 2013, plutôt bien accueilli par les banques, a lui même souligné que l’emprunteur a besoin d’être protégé contre la décision discrétionnaire des établissements prêteurs qui détiennent le pouvoir d’accepter ou non la déliaison en exigeant un contrat alternatif de garanties équivalentes». Relevant que les garanties prévues par les contrats d’assurance emprunteur ne sont encadrées par aucun texte particulier, l’IGF souligne que «cette grande liberté contractuelle a pour conséquence un foisonnement de clauses peu lisibles et rend plus difficile la comparaison des contrats entre-eux». Voilà pourquoi le rapport recommandait aux acteurs du marché une approche consensuelle consistant à établir des catégories de contrats définies par des garanties minimales en vue de répondre aux exigences du prêteur. Une fois cette étape réalisée, l’IGF préconisait une procédure automatisée de substitution de contrats à partir du moment où le contrat proposé en délégation appartient à la même catégorie que celui du prêteur. Même si beaucoup émettent des réserves sur un tel mécanisme, celui-ci aurait le mérite d’en finir avec certaines mauvaises pratiques sur le refus de délégation. Si rien n’avance sur ce sujet, peu importe le laps de temps qu’il sera laissé à l’emprunteur pour substituer son contrat.
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