Éclairage sur les nouveaux produits d'épargne retraite

Les nouveaux produits de retraite collective présentent pour les entreprises de nombreux avantages par rapport aux anciens contrats, Pour faire jouer la portabilité entre plans d'épargne le législateur a simplifié les contraintes administratives pesant sur l’employeur
Sandra Petit-Lunven, avocate associée, Damien Basson avocat associé chez INLO et Alexandre Marion, avocat associé chez La Tour International

De nouveaux Plans d’épargne retraite (PER) ont été créés par la loi Pacte du 22 mai 2019. Qu’ils soient individuels (Peri) ou d’entreprise (Pere), leur régime a été précisé au cours de l’été par une ordonnance et des textes d’application. Commercialisables depuis le 1er octobre 2019, ils visent à développer l’attractivité de l’épargne retraite. La réforme entend stimuler la concurrence entre gestionnaires des PER (banques ou assurances) par la convergence des règles applicables et leur portabilité. Si on ne peut préjuger du succès d’une telle réforme, on peut penser qu’elle sera plébiscitée dans les entreprises qui cherchent à fidéliser leurs salariés.

Pour les entreprises, les nouveaux produits – prenant la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif « Pereco » destiné à remplacer le Perco, ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire « Pero » prenant la suite des régimes « article 83 » – présentent en effet des avantages par rapport aux anciens.

La portabilité : nouvelle opportunité pour alimenter des Pere ? L’une des mesures phares de la réforme est la reconnaissance d’une portabilité, d’une part, des anciens produits d’épargne retraite vers les PER, et d’autre part, entre nouveaux PER, quel qu’en soit le gestionnaire (banque ou assureur). Avant la réforme, cette portabilité était limitée. Par exemple, la portabilité entre enveloppes retraite assurantielles, comme « les articles 83 » et bancaires (Perco) était exclue. Il en résultait une absence de concurrence entre les deux secteurs, et une multiplication des produits (et donc de frais de gestion) pour un même titulaire. La réforme devrait favoriser l’émergence d’offres commerciales incitant les titulaires qui le souhaitent à réunir leur épargne retraite sur un seul produit. Ces offres devraient d’autant plus s’imposer que le législateur plafonne les frais de transfert entre PER, et les titulaires gagneront à éviter les strates de frais de gestion qui entament leur épargne, ces frais étant d’ailleurs inversement proportionnels aux montants des encours des plans d’épargne retraite. Dans ce contexte, les gestionnaires de PER pourront vouloir, avec les entreprises, inciter la portabilité « entrante » sur le Pere des droits des salariés placés sur d’autres supports, et inversement tenter de dissuader la portabilité « sortante ». Pour ces gestionnaires, cette nouvelle portabilité pourrait autant être source d’opportunités que de complications, avec le renforcement des obligations d’information des titulaires.

Le renforcement de l’information des titulaires. Afin de favoriser la portabilité des PER, la réforme renforce substantiellement les obligations d’information des titulaires : à l’ouverture du plan, annuellement sur les droits en cours de constitution, à la demande du titulaire au cours des cinq années précédant la date de liquidation de la retraite, et en cas de transfert des avoirs. Ces informations répétées et précises constituent une amélioration par rapport aux règles applicables aux Perco et « article 83 » et devraient favoriser l’appropriation des nouveaux produits par leurs titulaires. Ces évolutions sont toutefois autant de défis à relever pour les gestionnaires de Pere.

Des modalités de fonctionnement plus attractives. Bien que la ressemblance soit grande entre les modalités de fonctionnement du nouveau Pereco et du Perco d’une part, et du nouveau Pero et des « article 83 » d’autre part, les gestionnaires de Pere pourront signaler à leurs entreprises clientes certaines améliorations notables. En premier lieu, les versements volontaires du titulaire du nouveau Pereco ne sont pas soumis au plafond du quart de la rémunération annuelle applicable aux versements volontaires dans un Perco. Sous certaines conditions, le nouveau Pero peut être alimenté par l’intéressement et la participation, contrairement aux «article83» qu’il a vocation à remplacer.

Harmonisation. La réforme aligne pour tous les PER les cas de déblocage anticipé des droits (généralisation de la possibilité de déblocage pour l’acquisition de la résidence principale) et les modalités de sortie au jour de la retraite (généralisation de la possibilité de sortie en capital et plus seulement en rente viagère). Ces évolutions ne sont toutefois pas applicables aux droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur. Côté fiscalité, le régime applicable dépend désormais uniquement de l’origine des sommes : « à l’entrée » les versements obligatoires et volontaires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (sauf option contraire pour les versements volontaires) dans la limite des plafonds déjà existants, et « à la sortie », que celle-ci ait lieu en capital ou en rente. Les prestations provenant de versements déduits « à l’entrée» sont imposées. Les versements issus de l’épargne salariale restent en revanche exonérés d’impôt « à l’entrée » (dans certaines limites) et « à la sortie » en principe.

Incitations à la mise en place des nouveaux Pere. Si les anciens produits (Perco et article 83) ne disparaissent pas et pourront continuer à recevoir de nouveaux adhérents et de nouveaux versements, plusieurs dispositions de la réforme devraient inciter à une mise en place rapide des nouveaux Pere. En pratique, les droits en cours de constitution sur un Perco ou un article 83 ne pourront être transférés, à compter du 1er octobre 2020, que sur un PER issu de la réforme. Afin de simplifier les contraintes administratives susceptibles de peser sur les entreprises lors de la mise en place des nouveaux produits, le législateur a prévu une procédure simplifiée pour transformer le Perco en Pereco.

Choix du gestionnaire. L’entreprise qui souhaite mettre en place un Pere ou transformer son Perco en Pereco doit déterminer à quel type de gestionnaire elle souhaite s’adresser, assurantiel ou bancaire. Sur cette question, qui n’est pas exclusivement motivée par des considérations juridiques, la réforme apporte de subtiles nuances. Si on pouvait légitimement attendre des dispositions communes du Code monétaire et financier sur le PER, qu’elles s’appliquent indistinctement selon le gestionnaire, ce n’est malheureusement pas le cas. Le PER bancaire impose de fixer des profils d’investissement des titulaires selon leur âge de départ à la retraite alors que ces exigences ne sont pas applicables au gestionnaire assurantiel sans compter que les actifs sous-jacents des PER bancaire et assurantiel et leurs ratios de diversification ou d’emprise ne sont pas exactement les mêmes. Face à un marché qui s’organise en proposant, parfois au sein d’un même groupe, les deux solutions, il n’est pas toujours aisé de saisir les impacts financiers ou juridiques de l’une ou l’autre solution. Tout au plus, peut-on remarquer la volonté du législateur de gommer certaines différences, comme avec la réforme du cantonnement des actifs du gestionnaire assurantiel où le législateur entend mettre le secteur assurance sur un pied d’égalité avec le secteur banque.

Distinction entre banques et assureurs. Si les offres des deux secteurs peuvent être proches d’un point de vue financier, celles des assureurs se distinguent du secteur bancaire tant qu’elles proposent aux titulaires des garanties complémentaires (décès, invalidité, perte d’autonomie) et un mode de transmission successoral différent, le régime du PER assurantiel suivant celui de l’assurance vie, là où le PER bancaire vient s’intégrer dans la succession. En outre, des différences existent dans les responsabilités respectives, les gestionnaires bancaire et assurantiel étant l’un et l’autre soumis à un devoir de conseil qui, s’il suit des règles européennes harmonisées, ne sont pas complètement symétriques (exemple du régime des rétrocessions « inducements »). Enfin, la portabilité des PER bancaires et assurantiels ne s’opère pas de la même façon. En effet, le transfert d’un compte-titre est possible d’un établissement bancaire à un autre, sans que les titres sous-jacents ne doivent être préalablement désinvestis. Une telle modalité de transfert n’est pas possible pour un PER assurantiel dont le gestionnaire devra cristalliser les gains ou les pertes des actifs sous-jacents à la date du transfert. De même, les restructurations de groupe avec des situations de fusion, cession, absorption ou scission doivent interroger les entreprises sur le choix d’un PER assurantiel plutôt que bancaire. Dans une période d’inquiétudes liées à la réforme attendue des régimes de retraite de base, alors qu’une large majorité des français se déclare fortement préoccupée par la préparation financière de sa retraite, les gestionnaires des nouveaux Pere disposent de bons arguments pour convaincre les entreprises, qu’elles soient ou non déjà dotées aujourd’hui d’un Perco ou d’un article 83.

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