
Souscription dans une PME et dissolution de la société : Quelles incidences ?
CONCLUSION
Les dissolutions de société relèvent de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values.
Le déficit réalisé au moment du remboursement ne peut pas, en principe, être déduit du revenu imposable.
Il existe toutefois des règles particulières applicables aux pertes suite à une liquidation judicaire: les pertes constatées au moment de la liquidation ne relèvent plus des revenus de capitaux mobiliers mais des plus-values mobilières des particuliers.
En l’absence de liquidation judiciaire, la mons-value devrait également pouvoir être constatée.
Il est admis que la réduction d’impôt sur le revenu et celle de l’ISF ne soit pas reprise lorsque l’annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de la PME opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société holding.
A priori, aucune interdiction de cumul entre réduction TPE/PME et imputation des pertes suite à liquidation judiciaire n’est applicable.
RÉPONSE
- Pertes constatées lors de la dissolution (ou réduction de capital): Principes
Les dissolutions de société relèvent de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values.
Extrait du BOFiP :BOI-RPPM-RCM-10-20-40
«1:La dissolution de la société entraîne la disparition de la personne morale que la société avait constituée jusqu’alors.
Cette disparition de la personne morale peut intervenir à la suite d’une dissolution proprement dite (qu’elle soit volontaire ou forcée) ou encore à la suite d’une fusion avec une autre société. À la dissolution proprement dite on doit, au point de vue fiscal, assimiler, dans certains cas, les opérations qui modifient le régime fiscal auquel la société était assujettie jusque-là (cf.BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30).
10 : À la fin de l’existence de la société, toutes les attributions faites aux associés sont considérées comme des revenus distribués dans la mesure où elles ne correspondent pas au remboursement aux associés des apports réels qu’ils ont faits à la société ou des sommes qui sont assimilées à des apports réels. Autrement dit toutes les attributions qui correspondent au boni de liquidation sont soumises à l’impôt. »
Le déficit réalisé au moment du remboursement ne peut pas, en principe, être déduit du revenu imposable
«170 : Lorsque le montant du remboursement est inférieur ou égal à celui des apports réellement effectués à l’origine de la société, le remboursement peut être opéré en franchise d’impôt sur le revenu (RM, M. Blas, 21 août 1971, AN, QE n° 1970).
De même, lorsque le montant du remboursement est inférieur ou égal à celui du prix d’acquisition des droits sociaux, les actionnaires n’ont pas à comprendre le remboursement dans leur revenu imposable (RM, n° 6909, JO, déb, AN du 30 novembre 1960).
Le déficit de liquidation ainsi subi par le bénéficiaire ne peut pas être admis en déduction de son revenu global imposable (RM, n° 8845, JO, déb, AN du 10 février 1962). »
- Règles particulières applicables aux pertes suite à une liquidation judicaire
1 / Dispositif
CGI. art. 150-0 D, al 12 :
«12. Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l’année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement mentionné à l’article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l’annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22 du code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective. En cas d’infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d’engagements d'épargne à long terme définis à l’article 163 bis A, dans un plan d'épargne d’entreprise mentionné à l’article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à l’encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l’une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l’une de ces condamnations est prononcée à l’encontre d’un contribuable ayant exercé l’option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l’année de la condamnation.
CGI. art. 150-0 D, al 13
13. L’imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d'échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu’elle se rapporte aux titres concernés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d’acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies.
c. abrogé »
Les pertes constatées ne relèvent alors plus des revenus de capitaux mobiliers mais des plus-values mobilières des particuliers.
Le dispositif est commenté dans le BOFiP:BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, §120 et suivants
«d. Obligations déclaratives du contribuable
210
Conformément aux dispositions de l’article 74-0 G de l’annexe II au CGI, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d’annulation de titres mentionnent le montant de ces pertes directement dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » de la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA n° 11905) souscrite au titre de l’année au cours de laquelle l’imputation des pertes est opérée et joignent à cette déclaration les pièces justificatives suivantes :
- la copie d’un des jugements concernés (relatifs au plan de redressement, cession d’entreprise ou clôture de liquidation judiciaire) ;
- une copie d’un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination : lorsque leur montant fait l’objet d’un plafonnement pour éviter le cumul avec d’autres avantages fiscaux, le détail du calcul doit être fourni.»
- Moins-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
«Le 8 ter de l’article 150-0 D du CGI prévoit que le gain net (plus ou moins-value) réalisé par un actionnaire personne physique lors du rachat par une société de ses propres titres est égal à :
- la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des titres rachetés ;
- diminuée du montant du revenu distribué, imposable au titre du rachat à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers»
«La moins-value constatée au titre du rachat est imputable sur les plus-values de cession et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.»
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20n°410 et 430
Ces dispositions nous semblent aplicables y compris en cas de dissolution de la société.
Ainsi, que la dissolution soit suite à une liquidation judiciaire ou non, la perte peut être constatée comme une moins-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.
2 / Cumul du dispositif avec les réductions IR et ISF pour souscription au capital de PME
Réduction d’impôt sur le revenu:
Le dispositif est commenté dans le BOFiP :BOI-IR-RICI-90-30, § 80 et suivants
«80 : Il est également admis que la réduction d’impôt sur le revenu ne soit pas reprise lorsque l’annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de la PME opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société holding.
En revanche, l’avantage fiscal est remis en cause en cas de liquidation amiable de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable à souscrit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société holding.»
Réduction d’ISF:
Le dispositif est commenté dans le BOFiP :BOI-PAT-ISF-40-30-30-10, § 200 et suivants
«2. Annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire
200 : En application du 2 du II de l’article 885-0 V bis du CGI, dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, le bénéfice de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable n’est, en principe, pas remis en cause (cf. toutefois II-A-1-§100 s’agissant du remboursement d’apport aux associés en cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes).»
Les dispositifs de réductions IR et ISF ne conditionnent pas les réductions à la non imputation des pertes suites à liquidation judiciaire (article 150-0 D, 12 du CGI)
Le dispositif d’imputation des pertes ne vise pas non plus les dispositifs de réduction pour souscription TPE/PME, mais seulement les inscriptions des titres dans un PEA ou les SOFICA.
Par conséquent, aucune interdiction de cumul entre réduction TPE/PME et imputation des pertes suite à liquidation judiciaire n’apparaît.
RÉFÉRENCES
BOI-RPPM-RCM-10-20-40, relatif aux distributions consécutives à la dissolution d’une société
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, relatif à la prise en compte des pertes pour les plus-values mobilières
BOI-IR-RICI-90-30, relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME
BOI-PAT-ISF-40-30-30-10, relatif à la réduction d’ISF au titre des souscriptions au capital de PME
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