
Plafonnement de l’IFI : les plus-values doivent être retenues pour leur valeur brute

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (1), le Conseil constitutionnel a validé le 15 janvier dernier l’actuel mode de calcul du plafonnement de l’IFI.
Pour rappel l’impôt sur la fortune immobilière est plafonné en fonction des revenus du contribuable. Ainsi, le cumul de l’impôt sur la fortune immobilière et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. « Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels » (art. 979 du code général des impôts).
En l’espèce le requérant reprochait à l’administration d’inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l’impôt sur la fortune immobilière le montant brut des plus-values qu’ils avaient réalisées, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l’érosion monétaire affectant leur valeur réelle. Ce qui selon lui avait pour effet de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Un dispositif que le contribuable a contesté la conformité devant le Conseil constitutionnel.
Une requête rejetée par le Conseil qui a jugé conforme les dispositions attaquées, au motif que les plus-values brutes étaient à juste titre intégrées aux revenus du contribuable dans la mesure où il s’agissait des sommes réalisées dont ce dernier avait disposé au cours de la même année. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’appliquer un quelconque coefficient d’érosion monétaire entre la date d’acquisition des biens ou droits et celle de leur cession.
(1) Décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019
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