Outside the Court of Justice of the European Community prior to the Hearing in Case T-201/04, Microsoft v. Commission in Luxembourg, Monday, April 24, 2006. Microsoft Corp., the world's largest software maker, will tell a 13-judge panel that an EU antitrust ruling should be reversed because it violates international law by forcing the company to share information with competitors, according to court documents. Photographer: Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg News
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WOLFGANG VON BRAUCHITSCH/BLOOMBERG NEWS
Le communiqué énonce que la directive sur les clauses contractuelles abusives prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel. S’agissant toutefois des clauses qui définissent l’objet principal du contrat et l’adéquation entre, d’une part, le prix et la rémunération et, d’autre part, les services ou les biens à fournir en contrepartie, la directive permet aux États membres de prévoir dans la législation nationale de transposition que ces clauses sont soustraites à une appréciation quant à leur caractère abusif pourvu qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. La législation hongroise transposant la directive prévoit une telle exclusion.
Le 29 mai 2008, M. Kásler et Mme Káslerné Rábai ont conclu avec une banque hongroise un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère. La banque accordait aux emprunteurs un prêt d’un montant de 14 400 000 forints hongrois (HUF) (environ 46 867 EUR).
Le contrat stipulait que la fixation en francs suisses du montant du prêt devait s’opérer selon le cours d’achat de cette devise, appliqué par la banque le jour du déblocage des fonds. En application de cette clause, le montant du prêt a été fixé à 94 240,84 CHF. Toutefois, aux termes du contrat, le montant en forints hongrois de chaque mensualité à verser devait être déterminé, le jour précédant la date d’exigibilité, sur le fondement du cours appliqué par la banque à la vente du franc suisse.
Les époux Kásler ont contesté devant les tribunaux hongrois la clause qui permet à la banque de calculer les mensualités exigibles sur le fondement du cours de vente du franc suisse. Ils se prévalent de la nature abusive de cette clause, dans la mesure où celle-ci prévoit, aux fins du remboursement du prêt, l’application d’un cours différent de celui utilisé lors de la mise à disposition du prêt.
La Kúria (Cour suprême de Hongrie), saisie du litige en pourvoi, demande à la Cour de justice si la clause concernant les taux de change applicables à un contrat de prêt libellé en devise étrangère touche à l’objet principal du contrat ou au rapport qualité/prix de la prestation. Elle cherche également à savoir si la clause contestée peut être considérée comme ayant été rédigée de manière claire et compréhensible, de sorte qu’elle peut être soustraite à une appréciation quant à son caractère abusif au titre de la directive. Enfin, la juridiction hongroise souhaite savoir si, dans l’hypothèse où le contrat ne peut pas subsister après la suppression d’une clause abusive, le juge national est habilité à le modifier ou à le compléter.
La Cour rappelle, en premier lieu, que l’interdiction d’apprécier le caractère abusif des clauses relatives à l’objet principal du contrat doit être interprétée d’une manière stricte et ne peut être appliquée qu’aux clauses fixant les prestations essentielles du contrat. Il appartient à la Kúria de déterminer si la clause contestée constitue un élément essentiel du contrat conclu par les époux Kásler.
Par ailleurs, la Cour relève que l’examen du caractère abusif de la clause en question ne saurait être écarté au motif que ladite clause se rapporterait à l’adéquation entre, d’une part, le prix et la rémunération et, d’autre part, les services ou les biens à fournir en contrepartie. En effet, cette clause se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion entre le forint hongrois et le franc suisse sans toutefois prévoir la prestation d’un service de change par le prêteur. Or, à défaut d’un tel service, la charge financière résultant de l’écart entre le cours d’achat et le cours de vente, qui doit être supportée par le preneur, ne peut être considérée comme une rémunération due en contrepartie d’un service.
En deuxième lieu, la Cour précise qu’une clause définissant l’objet principal du contrat n’échappe à l’appréciation de son caractère abusif que si elle a été rédigée de façon claire et compréhensible. À cet égard, la Cour souligne que cette exigence ne se limite pas à une clarté et une compréhensibilité formelles et purement grammaticales. Au contraire, le contrat de prêt doit exposer de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère. Ainsi, il incombe à la Kúria de déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l’information fournies par le préteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l’existence d’une différence entre le taux de change d’achat et le taux de change de vente d’une devise étrangère, mais également évaluer les effets de l’application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt.
En dernier lieu, la Cour relève que, dans l’hypothèse où la suppression d’une clause abusive rendrait, comme en l’espèce, le contrat inexécutable, la directive ne s’oppose pas à ce que le juge national substitue la clause incriminée par une disposition de droit national à caractère supplétif. En effet, une telle approche permet d’atteindre l’objectif de la directive, qui consiste notamment à rétablir un équilibre entre les parties tout en maintenant, dans la mesure du possible, la validité de l’ensemble du contrat. Si une telle substitution n’était pas permise et si le juge était obligé d’annuler le contrat, le caractère dissuasif de la sanction de nullité ainsi que l’objectif visant à la protection du consommateur risqueraient d’être compromis. En l’occurrence, une telle annulation aurait pour effet de rendre exigible l’intégralité du reliquat dû. Or, cela est de nature à excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, au regard de cette conséquence, pourrait ne pas être incité à éviter l’insertion de telles clauses dans ses contrats.
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