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La loi Hoguet ne s’applique pas aux relations entre professionnels de l’immobilier
La loi Hoguet ne s’applique pas aux relations entre professionnels de l’immobilier
La loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d’application ne s’appliquent pas au sous-mandat donné par un notaire à un mandataire substitué, lui-même agent immobilier, rappelle la Cour de cassation
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Un notaire agissant en qualité de mandataire d’un couple de vendeurs d’un bien immobilier a confié à la société IFCA défiscalisation la mission de rechercher un acquéreur pour des biens et droits immobiliers leur appartenant. Le 24 juillet 2014, celle-ci l’a assigné, sur le fondement des articles 1779 et 1787 du code civil, en paiement de la somme de 281 250 euros au titre de sa rémunération, correspondant à 7,5 % du prix de vente des biens.
La Cour d’appel de Riom fait droit à la demande de la société et condamne le notaire à verser 150.000 euros au titre des dommages-intérêts. Or, selon le notaire, ce sous-mandat ne respectait pas les prescriptions de la loi Hoguet. Mais pour la Cour d’appel, «les dispositions protectrices édictées par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d’application ne s’appliquent pas au sous-mandat donné par le mandataire initial à un mandataire substitué, lui-même agent immobilier, ni encore aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel de l’immobilier».
La Cour de cassation, dans une décision du 9 janvier 2019 (n°17-27841), confirme cet arrêt etrejette le pourvoidu notaire. «Dans les rapports existant entre le notaire et l’agent immobilier, tous deux professionnels de l’immobilier, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n'étaient pas applicables», rappelle la Cour de cassation. Par ailleurs, s’agissant des dommanges-intérêts, «il appartenait au notaire de prévoir, dans l’acte qu’il instrumentait, que la rémunération de l’agent immobilier serait à la charge de l’acquéreur». «Faute de l’avoir fait, il lui incombait de dédommager son mandataire ainsi privé de la faculté de percevoir sa commission.»
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