« Les secteurs de la banque et de l’assurance sont concernés par l’action de groupe »
Des actions à distinguer. La «class-action» à la française ou action de groupe a fait son entrée dans le code de la Consommation le 18 mars 2014. Même s’il existait auparavant des systèmes qui permettaient de réparer les préjudices individuels des consommateurs par le biais d’actions en représentation conjointe, Laurent Jourdan, avocat associé, cabinet Racine souligne que cette voie de recours «ne fonctionnait pas» dans la mesure où, par exemple, il était nécessaire qu’un consommateur identifié mandate par écrit une association représentative. Cette condition a sauté dans la nouvelle mouture du texte au profit d’une association de défense des consommateurs, ce qui permet de mutualiser les coûts. Contrairement à la « class-action » américaine qui prévoit une représentation de l’ensemble des victimes concernées par la procédure, la loi Hamon a fait le choix d’une adhésion volontaire des plaignants.
Antoine Diesbecq, avocat associé, précise que dans le système français, «le juge statue sur la responsabilité et décide du type de consommateur susceptible de bénéficier de l’indemnité qui sera calculée dans un second temps». Le texte apparait selon lui «protecteur mais en même temps retardateur» car tant que la décision sur la responsabilité n’est pas définitive, les consommateurs ne sont pas invités à introduire des réclamations. Une mesure de nature à laisser supposer que le premier dossier statuant sur la responsabilité «sortira d’ici 5 à 6 ans», avance l’expert.
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Le rôle du juge, des associations de consommateurs et de l’avocat. Frédérique Chaput, avocat associée, souligne que le rôle du juge est assez inhabituel dans la mesure où «il interviendra en deux temps». D’abord, il rendra neuf décisions sur la recevabilité de l’action, la responsabilité du professionnel et « il va également déterminer le groupe de consommateurs admis à demander indemnisation». Il est appelé à fixer les critères de rattachement au groupe et déterminer le ou les préjudices à indemniser. Sont également arrêtés le montant du préjudice et les mesures de publicité qui seront engagées afin que les consommateurs soient informés de l’existence de l’action. Le juge précise enfin les délais durant lesquels ils peuvent se déclarer puis les délais et les modalités d’indemnisation de ces victimes. Un tel travail est de nature à représenter un «énorme jugement de 200 pages environ», avance l’avocat. Une fois la décision rendue et définitive, de nouvelles difficultés vont se poser aux consommateurs qui vont demander des indemnités alors qu’ils n’y ont pas forcément droit. Le juge dans une deuxième décision statuera sur la totalité de ces nouvelles difficultés.
De leur côté, les associations de consommateurs sélectionnent les cas présentés. Elles se chargent d’anticiper les situations des consommateurs pour amener le juge a bien définir le groupe à l’origine de l’action.
L’avocat n’a pas l’initiative directe de l’action mais «il sera un passage obligé pour saisir le Tribunal de grande instance», relève Antoine Diesbecq. Pour mémoire, un autre projet est défendu par le Barreau de Paris. Il consiste à autoriser une association à recourir à un avocat par exemple pour mettre en œuvre la procédure de distribution des dommages intérêts et assister chaque consommateur dans sa demande de réparation.
La réparation du préjudice. Laurent Jourdan rappelle que seul le préjudice patrimonial, à savoir le gain manqué ou la perte d’une chance, est pris en compte en la matière, ce qui exclut les autres types de préjudice: moral, personnel ou corporel. Les atteintes à l’environnement ou la santé ne sont pas retenues, «mais rien interdit d’engager une action individuelle en réparation», rappelle l’expert. Pour rappel, le législateur a exclu les dommages intérêts punitifs.
Banque, Finance et assurance sont visées. La France s’est limitée au droit de la consommation et de la concurrence, «au moins dans un premier temps», précise Frédérique Chaput. Le dépôt d’un rapport d’évaluation est en effet prévu dans les trente mois qui suivent l’adoption de la loi et des évolutions sont déjà envisagées dans le domaine de l’environnement. Une autre nouveauté pourrait très bien concerner les bénéficiaires de l’action de groupe, qui est jusqu’à présent limitée aux personnes physiques. La Banque, la finance et l’assurance sont concernées, «sans aucune ambigüité», considère Pour Laurent Jourdan. Le texte s’appliquant en effet à la fourniture de biens, de services en visant par exemple les cas de publicité mensongère. «Mais il y a des limites: c’est le secteur où l’application de la loi sera le plus malaisée», reconnaît l’avocat.
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