L’épargne-retraite vue par le projet de loi pacte: on change tout !
Partant du constat que l’épargne-retraite est en France morcelée et compartimentée, le projet de loi prévoit, en son article 20, un acte à la symbolique forte : la création dans un unique Code (en l’occurrence le Code monétaire et financier) d’un chapitre dédié aux « Plans d’épargne-retraite » et applicable à tous les individus quel que soit leur statut.
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Isabelle Hadoux-Vallier, counsel, August Debouzy
Cette tribune a été rédigée par Isabelle Hadoux-Vallier, counsel, August Debouzy
Dans le chapitre « Des entreprises plus innovantes » à la section « Améliorer et diversifier les financements », le très ambitieux projet de loi PACTE déposé le 19 juin dernier devant l’Assemblée nationale officialise le lancement de la réforme de l’épargne-retraite.
1. Calendrier
Il peut paraître étrange de s’occuper d’abord du dernier étage du système français des retraites (l’épargne-retraite) alors que :
- une réflexion vient d’être amorcée sur les fondations de ce même système (avec la création d’un système universel de retraite de base) et dont la mise en place n’est pas annoncée avant plusieurs années.
- la fusion des régimes de retraite Arrco Agirc (étage intermédiaire du système) entre en vigueur le 1er janvier prochain.
Mais à tout bien y regarder, les calendriers ne sont pas si éloignés les uns des autres et chaque réforme au vu de son contenu peut avancer sans avoir totalement besoin de l’autre.
Du côté de la réforme des retraites de base, après les phases de concertations, le projet de loi devrait être déposé en 2019 au Parlement pour une adoption (et donc une visibilité sur le système) courant 2020 vraisemblablement. Les mesures prises entreront progressivement en vigueur sur plusieurs années à partir de 2025.
Du côté de la loi PACTE, les discussions parlementaires débuteront en septembre prochain et selon un scénario optimiste pourraient aboutir avant la fin 2018. Certaines mesures liées à l’épargne-retraite sont annoncées par ce projet comme devant figurer dans les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale (a priori celles votées en décembre 2018).
Par ailleurs, le projet de loi Pacte renvoie pour un certain nombre de sujets impactés par cette réforme, à des décrets et surtout des ordonnances à paraître dans les 6 ou 12 mois suivant la publication de la loi. Enfin, il est prévu expressément que les mesures principales de la loi PACTE en épargne-retraite entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020.
2. Constat préalable
Partant du constat que l’épargne-retraite est en France morcelée et compartimentée, le projet de loi prévoit, en son article 20, un acte à la symbolique forte : la création dans un unique Code (en l’occurrence le Code monétaire et financier) d’un chapitre dédié aux « Plans d’épargne-retraite » et applicable à tous les individus quel que soit leur statut.
Le projet de loi PACTE va ainsi bien plus loin que la définition très générale et déconnectée de tout autre texte que la loi du 9 novembre 2010 avait posée en son article 107 relative à l’épargne-retraite.
Il crée un véritable socle juridique commun à toute l’épargne-retraite et procède à un remodelage total de l’architecture des offres en retraite sur le marché français.
Aujourd’hui l’épargne-retraite rime avec complexité et peine parfois à trouver sa place entre épargne salariale et assurance vie.
Elle désigne une variété englobant les contrats collectifs et obligatoires d’entreprise (dits « article 83 »), les PERP, les contrats Madelin et Madelin agricoles (pour les travailleurs indépendants), les PERCO mais aussi les contrats PREFON, CRH ou COREM.
Leurs caractéristiques sont diverses et distinctes :
- Le public concerné (salariés, non-salariés, fonctionnaires, individus « sans étiquette »),
- L’environnement fiscal et social,
- Les prestations (capital ou rente),
- La gestion financière de l’épargne,
- Les cas de déblocage anticipé de celle-ci (par exemple, en cas du décès du conjoint/pacsé de l’assuré ; en cas d’invalidité ; en cas de fin de chômage ou 2 ans après révocation d’un mandat social ; en cas de surendettement, en cas pour les non-salariés d’une liquidation judiciaire),
- Les acteurs portant et gérant ces produits : organismes assureurs (sociétés d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles), sociétés de gestions d’actifs, fonds de pension de retraite supplémentaire (FRPS).
Leur hétérogénéité est telle qu’elle n’a jamais non plus permis – malgré les incitations européennes – une vraie portabilité des droits acquis par l’individu dans un dispositif vers un autre, au gré de son parcours professionnel ou non – et ce alors que toutes ces offres ont pour finalité affichée la constitution d’un complément de revenu au moment de la retraite.
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