L’AMF inflige une sanction de 20.000 euros à Infinitis
Dans sa décision du 13 juin 2019, la Commission a infligé à la société Infinitis, une sanction de 20000 euros pour «manquement à ses obligations professionnelles» dans le cadre d’une activité de réception-transmission d’ordres (RTO). La Commission a en revanche considéré que les griefs relatifs à l’exercice d’un service de placement non garanti et à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme de la société n’étaient pas caractérisés.
Infinitis est un conseiller en investissements financiers (CIF) dont l’activité principale consiste à aider ses adhérents (plupart eux-mêmes des CIF) à faire face à leurs contraintes administratives et opérationnelles, rappelle l’AMF, qui précise danssa décision"qu’aucun préjudice subi par ces derniers au titre de cette activité n’a été identifié par la mission de contrôle».
La commission a tout d’abord considéré que le service fourni par la société consistant, d’une part, à réceptionner les bulletins de souscription de parts d’organismes de placement collectifs remis par les clients de ses adhérents et, d’autre part, à transmettre ces bulletins aux sociétés de gestion concernées, caractérisait une activité de RTO. Or, «le règlement général de l’AMF conditionne l’exercice d’une telle activité par un CIF à la conclusion préalable d’une convention précisant les droits et les obligations de chacun. Cette condition n’étant pas satisfaite, la Commission a retenu que la société avait manqué à ses obligations professionnelles».
La commissionprécise en revanche ne pas avoirretenu le second grief, aux termes duquel il était reproché à la société d’avoir fourni un service de placement non garanti, activité non autorisée aux CIF, en référençant sur la plateforme électronique mise à la disposition de ses adhérents des produits financiers en vue de leur souscription par les investisseurs (clients desdits adhérents). La commission a en effet considéré que «la condition relative à la recherche de souscripteurs, requise pour caractériser un tel service, n’était pas satisfaite, dès lors que la société n’avait aucun contact avec les clients de ses adhérents».
Enfin, la commission a écarté le troisième grief relatif à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs desdits produits référencés sur la plateforme de la société, en estimant que les textes visés n’étaient pas susceptibles de fonder l’obligation de se doter d’une telle procédure de sélection.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
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