Un poids supplémentaire pour les assujettis ISF
Le gouvernement a présenté le 23 novembre 2016 le projet de loi de Finances rectificative à la Commission des finances. L’une des principales surprises porte sur l’attention particulière que l’exécutif témoigne à l’imposition sur la fortune (ISF).
Clarification de la notion de bien professionnel exonéré (article 20 du projet de loi de Finances rectificative 2016 - PLFR).
En complément du dispositif, calibré dans le projet de loi de Finances pour 2017, visant à contrecarrer certaines stratégies d’optimisation reposant sur le plafonnement ISF, il est désormais question de clarifier la notion de bien professionnel exonéré en vue de sanctionner l’exonération abusive des biens personnels. Les termes des articles 885I quater et 885 O bis du Code général des impôts (CGI) sont soumis à examen. Contrairement à l’article 885 Obis du CGI qui prévoit que le redevable doit exercer dans la société une fonction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50% des revenus du contribuable, l’article 885I quater n’apporte aucune précision sur la notion d’«activité principale», à laquelle il fait pourtant référence. Les critères de rémunération ci-dessus seront transposés à l’article 885 I du CGI. Parallèlement, le législateur ajoutera à l’article 885Obis du CGI une référence aux jetons de présence «afin de préserver le champ actuel de l’article 885I quater qui vise nommément les mandataires sociaux». A cette occasion, «il sera explicitement prévu que seront exclus des revenus servant de terme de comparaison ceux d’entre eux qui sont de nature non professionnelle».
En second lieu, l’exécutif entend modifier l’article 885 O ter «pour corriger les ambiguïtés de l’actuelle rédaction qui laisse subsister un doute lorsque des biens non nécessaires à l’activité professionnelle sont placés dans des filiales ou sous-filiales de la société éligible à l’exonération d’ISF». Le texte du PLFR 2016 précise que ces biens ne constituent pas des actifs professionnels exonérés. Une clause de sauvegarde protégera les contribuables de bonne foi de tout rehaussement. Seuls les comportements frauduleux, consistant en la dissimulation d’actifs personnels au sein de filiales, seront remis en cause.
Création du compte PME Innovation (CPI) (article 21 PLFR).
Autre mesure visant les entrepreneurs: il est prévu de créer un «compte PME Innovation» pour inciter les entreprises à réinvestir leurs plus-values de cession dans le financement de PME en phase d’amorçage. Le chef d’entreprise pourra ainsi inscrire les parts à céder à l’intérieur du CPI qu’il détient et en réinvestir le prix de cession directement ou via des fonds dans de jeunes PME. Ce dispositif permettra alors de neutraliser l’impôt sur les plus-values le temps du réinvestissement. Les plus-values et moins-values réalisées dans le CPI feront l’objet d’une imposition globale reportée à la sortie des actifs du CPI. Toutefois, les prélèvements sociaux resteront dus au titre de l’année de réalisation des plus-values dans le compte et seront prélevés à la source par l’établissement gestionnaire. Les produits générés par les titres inscrits sortiront automatiquement du compte et seront imposés dans les conditions de droit commun l’année de leur perception.
Assouplissement du régime Malraux (article 22 PLFR).
En ce qui concerne le soutien à l’investissement dans l’immobilier, le plafond de dépenses retenu pour le calcul de la réduction passera à 400.000 euros sur une période pluriannuelle globale de quatre années et non plus dans la limite de 100.000 euros par an pendant quatre ans. Les contribuables pourront reporter pendant trois ans la fraction de la réduction d’impôt non imputée sur l’année. Autre concession: la réduction d’impôt sera ouverte à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, sans tenir compte de leur affectation originelle.
La modernisation des procédures de contrôle fiscal (article 13 PLFR).
Un nouveau mode de contrôle verra le jour s’agissant de la comptabilité des entreprises. Cet «examen de comptabilité» sera exclusif des entreprises nécessitant une vérification sur place du fait de leur taille ou des risques qu’elles présentent. L’administration travaillera à partir des fichiers comptables informatisés que les sociétés auront l’obligation de communiquer dans les dix jours de la réception de l’avis d’examen. Pour éviter toute manœuvre dilatoire, les contribuables qui choisiront de traiter eux-mêmes leurs fichiers devront au préalable en remettre une copie aux services de Bercy qui pourront parallèlement retraiter ces documents et les rendre opposables à la structure contrôlée. Les inexactitudes ou insuffisances commises de bonne foi pourront être régularisées. En revanche, l’absence ou la non-conformité des fichiers entraînera l’application d’une amende et l’annulation de la procédure en cours. L’administration pourra alors décider d’engager une vérification sur place portant sur la même période.
Simplification des visites et des saisies fiscales (article 15PLFR).
Inspirée des visites domiciliaires déjà pratiquées par certaines administrations, cette mesure permettra aux contrôleurs de visiter des établissements, qui ressortissent de différentes juridictions, au moyen d’une ordonnance unique.
Des pouvoirs d’audition étendus à la fraude internationale (article 16PLFR).
Les agents des directions régionales auront désormais la possibilité d’auditionner des tiers détenant des informations démontrant la localisation en France de structures prétendument étrangères ou de prouver la domiciliation en France de certaines personnes physiques.
Rationalisation des pénalités de retard (article 17 PLFR).
L’amende de 10% en matière d’impôt sur le revenu sera appliquée à tous les cas de retard ou de défaut de déclaration. Une seule majoration de 20% se substituera à la double majoration de 10%.
Mise en conformité du régime mère-fille (article 30 PLFR).
Il s’agit de modifier le régime des sociétés mères et filiales pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n°2016-553 QPC du 8juillet 2016. L’exigence de détention de 5% pour bénéficier de l’exonération des produits distribués sera supprimée.
Mise en conformité de la taxe de 3% (article 31 PLFR).
L’exonération de contribution additionnelle sera étendue aux distributions réalisées au profit de sociétés qui, sans constituer un groupe fiscal, ont un lien de détention –direct ou indirect– de 95% du capital, indépendamment du lieu d’établissement des sociétés bénéficiaires des distributions (sauf Etats non coopératifs).
Révision des sanctions en cas d’actifs étrangers non déclarés (article 32 PLFR).
Les amendes proportionnelles seront remplacées par une majoration unique de 80% de tous les rappels d’impôts liés à un compte bancaire, un contrat d’assurance vie ou un trust non déclaré. Cette sanction sera exclusive de toute autre majoration ou amende forfaitaire. La simple non-déclaration d’un de ces actifs ne fera l’objet que d’une amende forfaitaire lorsque les avoirs et revenus afférents ont été déclarés.
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