Points de vigilance à retenir sur les testaments à l’international
A l’occasion d’une opération d’estateplanning internationale, le praticien peut être amené à conseiller son client sur la forme du testament qu’il convient de retenir en fonction des Etats en présence dans le cas qu’il aura à traiter.
Pour le notaire de droit français, il convient de s’intéresser à la convention de La Haye du 05 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.Le texte de cette convention est un des points clé du droit international privé positif français(1).La Convention de La Haye a adopté une position dont l’objectif est la reconnaissance in favorem des dispositions testamentaires laissées par le défunt.L’article 1er de la convention de La Haye dispose d’un véritable catalogue de cas dans lesquels le testament devra être considéré comme valable en la forme.Par exemple, si celui-ci répond à la loi internedu lieu où le testateur a disposé,ou de sa nationalité, ou du lieu dans lequel il avait son domicile ou sa résidence, etc...L’article 27 du règlement UE 650/2012 dit «Règlement successions» intègre les dispositions de la convention de la Haye (2).
Le notaire pourra également recourir au testament international institué par la convention de Washington du 26 octobre 1973 entrée en vigueur en France depuis le 1er décembre 1994 (3). Cette convention a été élaborée par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) pour tenter de résoudre les difficultés de reconnaissance des testaments entre les États. Elle vise à créer une forme de testament commune au droit interne des différents États et permet de ne plus passer par le détour de la convention de La Haye pour valider la forme du testament. Ce testament écrit (pas nécessairement par le testateur) en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé fait l’objet d’une déclaration du testateur en présence de deux témoins ou d’une personne habilitée indiquant que ce testament est bien le sien et qu’il en connaît le contenu. Selon la loi du 29 avril 1994, la France a désigné comme personnes habilitées à instrumenter en matière de testament international les notaires sur le territoire de la République française et les agents diplomatiques et consulaires français à l’égard des français de l’étranger.
Il convient donc de retenir que dans une situation mettant en jeu :
- des Etats ayant ratifié la convention de La Haye du 05 octobre 1961, qui considéreront comme valable en la forme la disposition testamentaire rédigée par le défunt si elle l’a été conformément à une des dispositions alternatives relatées à l’article premier de la convention de La Haye ; le testament pourra indifféremment être établi dans un de ces Etats.Il sera reconnu valable en la forme dans les autres.
- des États membres de l’Union Européenne (sauf le Danemark, l’Irlande et le Royaume Uni) non parties à la convention de La Haye du 05 octobre 1961, qui considéreront comme valable une telle disposition si elle a été rédigée conformément à une des dispositions alternatives relatée à l’article 27 du règlement Successions ; le notaire pourra conseiller d'établir le testament indifféremment dans l’un des Etats en présence.Il seraaussireconnu valable en la forme dans les autres.
- des Etats ayant ratifié la convention de Washington du 26 octobre 1973, qui reconnaissent la validité en la forme des testaments internationaux ; le notaire français pourra conseiller, qu’il soit rédigé un testament international ou un testament en la forme locale étrangère, ou le cas échéant également un testament français si ces pays sont membres de l’Union Européenne ou s’ils ont ratifié la convention de La Haye du 05 octobre 1961.
- des Etats tiers n’ayant ratifié aucune de ces conventions : le notaire français devra inviter le testateur à rédiger un testament en la forme locale étrangère.
(1) La convention de La Haye du 05 octobre 1961 a été ratifiée par la république d’Afrique du Sud, l’Albanie, Antigua et la Barbade, l’Arménie, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Brunei, la République Populaire de Chine, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’ex-Yougoslavie, Fidji, la Finlande, la France, la Grèce, Grenade, l’Irlande, Israël, l’Italie1, le Japon, le Lesotho, le Monténégro, le Luxembourg, l’Île Maurice, la Norvège, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la Moldavie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, le Swaziland, le Tonga, la Turquie et l’Ukraine.
(2) Règlement UE 650/2012 du parlement européen et du conseil du 04 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen dont les Etats Partis sont les 28 Etats membres de l’Union Européenne à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande du Nord et du Danemark.
(3) Cette convention est aussi en vigueuren Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada (provinces de Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Alberta, Ontario, Saskatchewan, Colombie Britannique et île du Prince Édouard), Chine, Chypre, Croatie, États-Unis (Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Floride, Hawaï, Idaho, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Dakota du Nord, Oregon, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Utah, Virginie, Vermont, Wisconsin, et les Îles vierges Américaines), Équateur, Iran, Italie, Laos, Libye, Niger, Portugal, République Tchèque, Russie, Royaume-Uni, Saint-Siège (Vatican), Sierra Léone, Slovaquie, Slovénie.
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