Mise à disposition gratuite d’un immeuble de jouissance par une société soumise à l’is
- Il convient en premier lieu de vérifier si l’acquisition de cet immobilier de jouissance peut s’accorder avec l’objet social de la société.
- En matière fiscale, «Lorsqu’une société [soumise à l’IS] consent un abandon de loyer au profit de l’un de ses membres occupant ainsi à titre gratuit un immeuble inscrit à l’actif social, il convient de réintégrer dans les résultats de l’entreprise le montant du loyer que celle-ci aurait dû normalement demander à l’intéressé.»
BOI-BIC-PDSTK-10-10-20, §210 et §220.
- Pour l’associé, cela peut être considéré comme un avantage en nature à son profit non rattachable à sa rémunération soumis au régime des revenus de capitaux mobiliers ou comme un supplément de rémunération.
- La détention de cet immobilier de jouissance peut avoir des conséquences en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, et de dispositifs de faveur conditionné à une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole) prépondérante voire exclusive.
RÉPONSE
- Juridiquement
Il convient de vérifier que l’acquisition ne contrevient pas à l’objet social de la société. En présence d’une société à responsabilité illimitée, société civile notamment, l’objet social limite le pouvoir du dirigeant.
- Pour la société soumise à l’IS
- «Lorsqu’une société [soumise aux BIC à l’IS] consent un abandon de loyer au profit de l’un de ses membres occupant ainsi à titre gratuit un immeuble inscrit à l’actif social, il convient de réintégrer dans les résultats de l’entreprise le montant du loyer que celle-ci aurait dû normalement demander à l’intéressé.»
BOI-BIC-PDSTK-10-10-20, §210 et §220.
- La prise en compte dans les résultats de la valeur locative des immeubles mis gratuitement à la disposition de l’exploitant ou des associés trouve sa contrepartie dans la possibilité de déduire toutes les charges de propriété afférentes à ces immeubles.
Les provisions d’amortissement peuvent être déduites en totalité, sans application de la limitation prévue à l’article 32 de l’annexe II au CGI, dès lors que l’avantage en nature dont bénéficient l’exploitant ou les associés est correctement évalué.
En présence d’une résidence d’agrément, les charges qui s’y rapportent sont dans ce cas déductibles, sans que puissent y faire obstacle les dispositions relatives aux charges somptuaires de l’article 39, 4 du CGI.
- La cession du logement générera le cas échéant une plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés.
Cette plus-value sera calculée selon les règles des plus-values professionnelles, et donc sera au moins en partie constituée des amortissements déduits fiscalement.
Cette plus-value ne bénéficiera pas de régime de faveur du fait de son affectation à la résidence principale du dirigeant-associé.
- Pour le dirigeant - associé
- L’avantage peut être considéré selon les situations comme:
* un avantage en nature à son profit non rattachable à sa rémunération, soumis au régime des revenus de capitaux mobiliers
* ou comme un supplément de rémunération.
- Lorsqu’ils sont alloués en contrepartie de l’activité déployée par le salarié ou dirigeant dans l’exercice de ses fonctions, les avantages en nature ou en argent consentis par une société à ce dernier présentent le caractère d’un supplément de rémunération.
Ils sont donc comme un élément de la rémunération :
* déduction du résultat imposable de la société ;
* imposition au nom du bénéficiaire, à titre de traitements et salaires ou de l’article 62 du CGI.
L’article 39, 1-1° du CGI, dispose qu’il est nécessaire que la rémunération globale de l’intéressé (y compris les avantages en nature ou en espèces) corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive eu égard à l’importance du service rendu.
Si cette condition n’est pas remplie, la fraction exagérée de la rémunération globale est susceptible d'être réintégrée dans les bénéfices de la société et d'être imposée au nom du bénéficiaire à titre de revenus mobiliers. L’imposition sera alors celle des distributions occulte, ne bénéficiant notamment pas de l’abattement de 40 % à l’impôt sur le revenu.
CE 14 mai 1980 n° 16143
RÉFÉRENCES
39, 1-1° du CGI
D. adm. 4 A-223 n° 24 et 25
BOI-BIC-PDSTK-10-10-20, p6, §210 et §220
CE 14 mai 1980 n° 16143
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