Liquidation d’une communauté entre époux : conflit sur la nature propre ou commune des parts d’une SCI
Mariés sous le régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts en 1979, des époux divorcent le 3 novembre 2003 et s’opposent quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L’ex-mari doit une récompense à la communauté et une créance à son ex-épouse. Dans un premier temps, la cour d’appel condamne l’ex-mari à deux niveaux: celui-ci devra la somme de 360.998,45 euros au titre d’une société civile immobilière (SCI) et une somme de 42.654, 45 euros à son ex-épouse au titre de cette même SCI. Le débiteur de ces sommes forme un pourvoi qui est rejeté par la Cour de cassation au motif que «c’est par l’exacte application de l’article 1469 du Code civil que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, déclaré [l’ex-époux] redevable d’une récompense et d’une créance calculées selon les règles du profit subsistant en fonction du prix de revente de l’immeuble». En effet, la cour d’appel avait justement relevé que la SCI avait réalisé une opération immobilière financée par des emprunts contractés à titre personnel par [l’ex-mari] et remboursés en partie par des fonds communs et des fonds propres de son ex-épouse. En outre, les juges du fond avaient également constaté que l’ex-mari s’était vu attribuer un des immeubles à la suite de la dissolution de la société, puis l’avait revendu, la communauté n'étant alors pas liquidée.
Le motif «Les parts sociales sont propres à l’ex-mari dès lors que celui-ci s’était engagé par le contrat de société avant le mariage»... Dans un second temps, la cour d’appel déboute l’ex-épouse de sa demande tendant à voir déclarer communes les 97 parts attribuées à son ex-mari dans une autre société civile immobilière. Les parts sont donc considérés comme des biens propres à l’ex-mari. Pour justifier leur décision, les juges du fond ont relevé que les statuts de la société, créés entre l’ex-mari et son frère, avaient été signés en août 1979, soit antérieurement au mariage prononcé le 1er septembre 1979. Peu important le fait que les formalités fiscales et de publicité ont été effectuées postérieurement à la date de ce mariage. Et notamment, les apports de l’ex-mari ont été libérés le 3 septembre 1979. La cour d’appel, comme les premiers juges, estiment que «c’est la convention entre associés qui a créé la société, soit en l’espèce avant le mariage ; que les fonds versés dans les jours qui ont suivi le mariage, et qui n'étaient que l’exécution de ce contrat, sont également propres, le tribunal ayant parfaitement motivé pourquoi la présomption de communauté devait être repoussée».
… est inopérant. La Cour de cassation censure l’argumentation de la cour d’appel sur ce point. La Cour de cassation estime en effet qu’elle s’est déterminée par des motifs inopérants en l’absence de base légale au regard des articles 1401 et 1402 du Code civil étant donné que «dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d’acquisition à l’aide de fonds propres en présence d’un accord des époux ou d’une déclaration d’emploi ou de remploi».
Pour Pierre-Alain Guibert notaire associé chez 14 Pyramides, «c’est à la date d’immatriculation de la société qu’il faut se placer pour déterminer la nature propre ou commune des parts de la SCI. Car c’est cette immatriculation qui donne leur existence juridique aux parts et fixe leur date d’acquisition. En l’espèce, l’immatriculation étant intervenu en décembre 1979, les parts sont présumées communes. D’ailleurs, si l’ex-époux avait, au moment de la libération des apports ou de l’immatriculation - postérieures au mariage – acté une déclaration d’emploi de fonds propres et d’origine des deniers, contresignée par sa jeune épouse, il n’aurait pas connu ce problème de qualification au moment de la liquidation de la communauté puisque les parts auraient été propres au sens de l’article 1434 du Code civil ».
Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-21874 (Lire l’arrêt en pdf ci-dessous)
Plus d'articles du même thème
-
« Le rattrapage des actions japonaises ne se limitera probablement pas à un an »
Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac. -
Pour trouver l'exposition des entreprises au pétrole, cherchez leurs émissions de CO2
La flambée du cours de l'or noir ne pénalise pas toutes les entreprises de la même manière. Dans cette tribune, Vincent Auriac, président d'Axylia, suggère de s'intéresser à leurs émissions carbone pour trouver leur dépendance au pétrole. -
«Nous ne voyons pas d’effets de second tour susceptibles de justifier des hausses de taux»
Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.
ETF à la Une
Franklin Templeton dévoile quatre ETF sectoriels américains
- SCPI : une nouvelle solution de marché secondaire mise sur l'analyse des portefeuilles
- Bruxelles poursuit l'assouplissement des exigences ESG
- La Chine et les Etats-Unis mesurent leurs forces
- Le chômage atteint un plus haut de cinq ans en France, l'inflation est confirmée à 2,2%
- Cleos Gestion Privée vise 10 millions d’euros d’actifs conseillés d’ici la fin de l’année
Contenu de nos partenaires
-
InterviewOthman Nasrou (Les Républicains) : « nos militants réclament la fin de la cacophonie »
Pour le secrétaire général de LR, l’objectif des élections internes des 8 et 9 juin est « d’avoir, avant l’été, un parti en ordre de bataille pour la présidentielle, redynamisé par l’élection de cadres motivés ». -
La fabrique de l'OpinionBertrand Martinot : « Le fardeau des retraites devra être partagé équitablement entre les générations. Tout le monde devra contribuer à l’effort »
« Nous serons obligés de décaler l'âge de départ, tout le monde le sait ! La question, c'est la modalité : comment faire ? » -
Choix publicsLe romantisme épuisé de l’élection présidentielle
Aucun démocrate ne doit tolérer que les électeurs ne soient contraints à se prononcer que par défaut ou dépit