Les SAS sous le régime de l’IR : une pépite !

Les SAS de moins de cinq ans peuvent, sous certaines conditions, exercer une option pour le régime des sociétés de personnes, Valable pour cinq exercices maximum, quelles sont les conséquences de cette option?
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Depuis la loi de Modernisation de l’économie du 4 août 2008, les SAS de moins de cinq ans peuvent, sous certaines conditions, exercer une option pour le régime des sociétés de personnes (article 239 bis AB du CGI), c’est-à-dire être dans le champ de l’impôt sur le revenu (IR) aux conditions :
• d’exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
• de ne pas être cotées en Bourse ;
• d’employer moins de 50 salariés ;
• de réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ;
• d’avoir des droits de vote détenus, à hauteur de 50% au moins, par une ou des personnes physiques ;
• d’avoir des droits de vote détenus, à hauteur de 34% au moins, par une ou plusieurs personnes ayant la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant.
Cette option est valable pour cinq exercices maximum.

L’une des conséquences de l’option à l’impôt sur le revenu est que chaque associé est directement imposé sur sa quote-part de bénéfice. Par exemple, si une SAS à l’IR réalise un bénéfice de 100 avec deux associés détenant chacun 50 % du capital, chaque associé devra déclarer au niveau de l’impôt sur le revenu (s’il est une personne physique) 50, que ce bénéfice soit distribué ou non. Toutefois, si un associé a une activité professionnelle dans la société et qu’il perçoit à ce titre une rémunération, il devra ajouter à sa quote-part de bénéfice le montant de cette rémunération. Ce bénéfice sera déterminé dans la catégorie de l’activité de la société : BIC, BNC ou BA. Chaque associé pourra imputer sur son propre bénéfice les dépenses exposées pour l’acquisition de ses droits sociaux et principalement les frais et intérêts d’emprunts contractés à cet effet.
Un des intérêts majeurs de l’option à l’IR est qu’en cas de déficit réalisé par la société (et cette situation est plus courante en début d’activité), ce déficit est directement imputable sur le revenu du foyer fiscal de l’associé. Par exemple, Monsieur déclare un déficit de sa SAS de 20.000 euros et Madame perçoit un salaire imposable de 35.000 euros. Madame et Monsieur seront imposés sur 15.000 euros (35-20) et de ce fait ne paieront pas d’impôt sur le revenu dans cette situation.

Quelles sont les conséquences de cette option au niveau des prélèvements sociaux ?
Il convient de distinguer deux situations, selon que l’associé relève d’une activité exercée à titre professionnel ou non. Dans le premier cas, les revenus sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5 % (dont 5,1 % déductible du revenu professionnel) ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, soit un taux global de 8 %. Dans le second cas, lorsque l’activité est exercée à titre non professionnel, les revenus sont assimilés à des revenus du patrimoine et soumis à la CSG au taux de 8,2 % (dont 5,8 % déductible du revenu global), à la CRDS au taux de 0,5 %, au prélèvement social de 5,4 % ainsi qu’à la contribution additionnelle de 0,3 % et à la contribution additionnelle de 1,1 %, soit un taux global de 15,5 %.

Quelles sont les conséquences de cette option au niveau des cotisations sociales ?
Aux termes de l’article L. 311-3, 23° du Code de la Sécurité sociale, le président et les autres dirigeants d’une SAS sont assimilés à des salariés et les rémunérations qui leur sont versées pour l’exercice de leurs fonctions de direction relèvent du régime général de la Sécurité sociale des salariés. Cette affiliation concerne tous les dirigeants, quelle que soit la part de capital social qu’ils détiennent. Cependant, les rémunérations des dirigeants de SAS ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ne sont pas déductibles des résultats. Elles sont imposées dans la catégorie des revenus dont relève l’activité de la société : BIC, BNC ou BA. Ces rémunérations n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 62 du CGI.
Au regard des principes applicables aux SARL de familles ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, notamment l’absence d’effet de l’option sur le régime social du gérant, et en l’absence de disposition particulière réglant le statut social des dirigeants de SAS ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, on peut considérer que le président d’une SAS, qu’il soit associé minoritaire ou majoritaire, relève du régime général de la Sécurité sociale des salariés pour la rémunération qu’il perçoit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article L. 311-3, 23° du Code de la Sécurité sociale. Les cotisations sociales ne sont donc dues que sur la base de cette rémunération. La quote-part des bénéfices revenant à l’associé-dirigeant, conformément à ses droits prévus dans les statuts, n’est soumise à aucune cotisation sociale.
Cependant quelques précautions s’imposent :
• Ne pas oublier de s’inscrire à un centre ou une association de gestion agréée pour éviter d’avoir un bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu majoré de 25 %.
• Une absence de rémunération engendre une absence de protection sociale.
• L’option ne dure que cinq ans maximum. Le passage de l’IS à l’IR au moment de l’option et au passage de l’IR à l’IS au moment de la fin de l’option peuvent générer quelques conséquences fiscales que l’on doit chiffrer obligatoirement au préalable.
La situation idéale est celle d’un dirigeant ayant fait valoir ses droits à la retraite et voulant créer une nouvelle société pour une activité complémentaire de consulting en situation de cumul emploi-retraite. Il n’a aucun besoin de couverture sociale puisque son statut de retraité le lui apporte. Il constitue immédiatement sa SAS à l’IR pour éviter les frottements du passage de l’IS à l’IR. Vaut-il mieux dans son cas créer une SAS à l’IS et n’être « rémunéré » que par des dividendes ou créer une SAS à l’IR ?
Les calculs démontrent que la SAS à l’IR est plus favorable dans tous les cas que la SAS à l’IS (voir le tableau)

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