Les conséquences variables de la réponse Frassa
La réponse Frassa(1) vient s’ajouter à d’autres éléments de doctrine fiscale concernant la valeur du contrat de capitalisation à déclarer dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et des droits de succession. Cette réponse rouvre-t-elle un débat?
DANS LE CADRE DE L’ISF
Une déclaration pour la valeur nominale qui se confirme.
Les réponses Deprez et Mathieu(2) avaient confirmé que la valeur à retenir dans la déclaration ISF est la valeur nominale: «S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu’ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur seule valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1erjanvier de l’année d’imposition.» Ces réponses ont été intégrées au Bofip en janvier 2014 (ISF-BOI-PAT-ISF-30-50-20-20140121 n°50).
La réponse Frassa confirme cette position. La solution n’est donc pas modifiée : la déclaration à l’ISF de la valeur nominale des contrats de capitalisation nominatifs est clairement confirmée.
Valeur de rachat inférieure à la valeur nominale.
Mais qu’en est-il si la valeur de rachat devient inférieure à la valeur nominale? Cette situation peut se rencontrer si des rachats partiels ont été effectués ou si les unités de compte adossant le contrat sont en moins-values.
Pour tenter de répondre à cette question, il faut d’abord rappeler que cette règle d’assiette est une tolérance de l’administration, qui retient le nominal par analogie avec les règles d’assiette du prélèvement annuel de 2% sur les bons anonymes.
Concernant ces derniers, la doctrine administrative mentionne que, lorsque la valeur de remboursement est inférieure au montant des primes versées, l’application de la règle du nominal conduirait à appliquer le prélèvement sur des sommes supérieures à celles que le souscripteur recevrait effectivement. Par conséquent, dans ce cas, l’administration admet que le calcul soit effectué sur la base «d’une prime annuelle fictivement reconstituée en divisant la somme remboursée par le nombre d’années de versement écoulées». L’administration fournit un exemple de calcul, applicable en cas de baisse de valeur du contrat. Le calcul revient à tenir compte en ce cas de la valeur de rachat.
Soit des versements annuels de 2.600euros, au bout de trois ans, la valeur de rachat constatée est de 4.470euros, pour un total de primes versées de 7.800euros. «Le bon est remboursé à titre anticipé le 30septembre n+3, soit trois ans après l’émission. La valeur de rachat étant inférieure au total cumulé des primes versées, le prélèvement est calculé de la manière suivante: Prime annuelle reconstituée: 4.470euros…» (Bofip: BOI-ENR-TIM-40-30-20120912, n°110).
Cette logique conduisant à ne pas taxer le redevable sur une assiette supérieure à la valeur réelle du bon était déjà invoquée dans les faits, en cas de rachats partiels d’un contrat de capitalisation nominatif.
La réponse Frassa indique: «Lorsque le bon ou le contrat de capitalisation présente une valeur de rachat inférieure à la valeur nominale, seule cette dernière pourra être retenue pour la valorisation de la créance à l’ISF au 1erjanvier de l’année d’imposition. Toutefois, il est admis que lorsque la valeur du bon ou du contrat de capitalisation devient inférieure à la valeur nominale à la suite d’une opération de rachat partiel, la créance est déclarée à l’actif de l’ISF au 1erjanvier de l’année d’imposition pour sa valeur nominale diminuée à proportion de la fraction de la valeur de rachat du bon ou du contrat qui a fait l’objet d’un rachat partiel.»
Une réponse Frassa en concordance avec la doctrine antérieure.
La réponse Frassa va donc dans le sens de la doctrine fiscale antérieure en cas de rachat partiel, tout en précisant le mode de calcul en ce cas. Nous traduisons celui-ci par :
La prime initiale – la part de prime correspondant au rachat partiel, cette part pouvant être déterminée selon la règle du prorata (article 125-0-A du CGI; Bofip: BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20120912, n°40).
Exemple : contrat à prime unique d’un montant de 15.000 euros
- Prime – Rachat partiel = 6.000 euros
- Valeur de rachat total au moment du rachat
= 18.000 euros
- Prorata de prime : 15.000 x 6.000 / 18.000
= 5.000 euros
- Valeur à déclarer : 15.000 – 5.000 = 10.000 euros.
Ficovie.
Nous observons que le cahier des charges de Ficovie (version 1.3.3) semble aller dans le sens de la réponse Frassa: les données à déclarer dans le cadre de la déclaration de mise à jour annuelle (II de l’article 1649 ter du CGI) sont les suivantes: «Pour les contrats de capitalisation, quels que soient leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1erjanvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat…, le montant cumulé des primes versées s’entend comme la valeur nominale du contrat (prise en compte des éventuels rachats partiels).»
Quid en cas de baisse des unités de comptes ?
Force est d’observer toutefois que la question posée par le sénateur Frassa de savoir si le contribuable «peut modifier ces modalités chaque année, notamment lorsque la valeur de rachat dudit contrat est inférieure à la valeur nominale en raison de rachats ou d’une baisse des unités de compte» n’a pas reçu de réponse sur le dernier point.
Il nous semble que la réponse Frassa, confirmant une tolérance administrative, ne renie pas la doctrine antérieure, qui revient à un élémentaire principe d’équité: on ne taxe pas de l’argent qui n’existe pas. Ce principe doit conduire à permettre de déclarer la valeur réelle en cas de baisse des unités de compte, soit la valeur de rachat (Bofip: BOI-ENR-TIM-40-30-20120912, n°110, cité ci-dessus). Par ailleurs, le contribuable pourrait renoncer à la tolérance, mais l’abandon d’un droit est en principe définitif…
DANS LE CADRE DES DROITS DE SUCCESSION
Une réponse Frassa…
La mise à jour du Bofip (ISF-BOI-PAT-ISF-30-50-20-20140121 n°50) qui a intégré les réponses ministérielles Deprez et Mathieu avait mis fin ainsi à une incertitude quant à la valeur du contrat de capitalisation pour le calcul des droits de succession : la valeur à retenir est la valeur vénale et non la valeur nominale.
Pour mémoire, en vertu des réponses Deprez et Mathieu, «il résulte des dispositions de l’article 760du Code général des impôts et de la documentation administrative y afférente que les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être incluses dans l’assiette des droits de succession. Elles sont imposables, quelle que soit leur date d’échéance, sur leur montant nominal majoré de tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que de ceux courus à la même date. Cette règle d’évaluation s’applique aux bons de capitalisation».
… qui contredit les réponses Deprez et Mathieu.
Or, la réponse Frassa indique que «le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2014-436 QPC a rappelé que ces créances sont évaluées, pour le calcul de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF, à leur valeur nominale et non à leur valeur estimative». La réponse Frassa contredit donc les réponses Deprez et Mathieu concernant les droits de succession. La question avait pourtant donné lieu à de nombreux débats qui semblaient tranchés depuis la modification du Bofip le 21janvier 2014. Est-ce un nouveau changement de doctrine fiscale? Il serait souhaitable que le Bofip soit de nouveau modifié pour éviter toute ambiguïté…
Une opportunité pour les héritiers.
La réponse Frassa pourrait être l’occasion de remédier à une situation pénalisante pour les héritiers: en cas de décès du souscripteur, le contrat de capitalisation n‘est pas dénoué, mais tombe dans la succession. Les ayants droit doivent donc acquitter les droits de succession, à ce jour sur la valeur de rachat. En pratique, en cas de pluralité d’héritiers, ceux-ci demandent le rachat. Ils doivent alors également acquitter sur les produits l’impôt sur le revenu (IR) ou le prélèvement libératoire (article 125-0-A du CGI). Cette situation conduit ainsi à une superposition d’impôts (IR ou PL et DMTG) sur une même somme (les produits du contrat). Le contrat de capitalisation n’est pas un «portefeuille titres». Il se poursuit lorsqu’il tombe dans la succession et conserve à tous égards son antériorité fiscale. La logique veut donc que la déclaration de succession se fasse également sur la «valeur historique».
En tout état de cause, rappelons qu’il est conseillé de «piloter» l’attribution du contrat de capitalisation, par exemple en prévoyant son attribution à une personne déterminée par testament. Les avantages juridiques, financiers et fiscaux du contrat de capitalisation, liés à son antériorité, pourront être ainsi conservés par le légataire.
(1) JO Sénat 7 juillet 2016, n°17495.
(2) RM Deprez n°2020, JO AN 21 octobre 2002 ; RM Mathieu n°2372, JO Sénat 24 octobre 2002.
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