
L’assignation a manqué de consistance

Dans leur mise en application, les textes réglementaires européens tels que MIF2, DDA ou Priip présentent de nombreuses aspérités (L’Agefi Actifs, n°719, p.8). Autant de difficultés qui laissent augurer une potentielle évolution à la hausse du nombre des mises en cause de conseils en gestion de patrimoine (CGP). Reste que ce type de recours ne saurait être envisagé à n’importe quelles conditions. C’est ce que vient de rappeler, le 15février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes, qui a rendu «une décision particulièrement intéressante», selon Anne-Sophie Pia, associée du cabinet Awkis, qui est intervenue en qualité de conseil du CGP impliqué. La raison ? À l’occasion d’une action conjointe menée à l’encontre de plusieurs professionnels qui ont participé à une opération de défiscalisation immobilière, le juge a conclu à la nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens. De quoi donner à réfléchir aux clients qui envisageraient de se lancer dans des assignations communes sans prendre le temps d’identifier les griefs.
Toute la chaîne de distribution visée. À l’origine de cette affaire, un couple d’investisseurs s’est présenté devant le tribunal comme victime de pratiques commerciales trompeuses, de manœuvres dolosives et de manquements au devoir d’information, de conseil ou de mise en garde. Rien de moins. Dans son action, il a visé toute la chaîne de distribution, à savoir «l’ensemble du promoteur, du commercialisateur, du conseiller en gestion de patrimoine et de la banque». En cause, le «rôle majeur» tenu par ces professionnels dans une opération prétendument frauduleuse et notamment dans le cadre d’un démarchage effectué sur la «base d’arguments dolosifs préparés par eux et le commercialisateur».
Estimation du préjudice subi. Dans le détail, l’assignation datant de février 2017 a porté sur l’obtention de remboursements divers, pour plus de 110.000euros, au titre de la réparation des préjudices subis, mais aussi sur la désignation d’un expert. Dans l’idée, il était question que celui-ci se rende «sur les lieux de l’appartement support de l’opération de défiscalisation». L’objectif: «calculer le montant des sommes supportées in fine par les demandeurs en raison des impayés de loyers, des impayés de charges locatives et des frais de gestion locative». En attendant de lui qu’il calcule «le montant total des pertes financières supportées» à la suite de l’achat de l’appartement et de l’opération de défiscalisation immobilière, les requérants lui ont confié ni plus ni moins que la charge d’estimer le montant dupréjudice subi.
Ligne de défense. Parmi les accusés, le CGP a demandé au juge de la mise en état l’annulation de l’assignation et de la demande d’expertise. De son point de vue, cette action n’était pas conforme au Code de procédure civile: elle doit contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Egalement, il revient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. Développant cette ligne de défense, le conseiller a fait valoir que la lecture de l’assignation ne lui a pas permis de savoir ce qui lui était reproché «exactement». Ce qui le mettait en difficulté pour préparer «utilement sa ligne de défense». Quant à la demande d’expertise, elle n’aurait pas lieu d’être, selon lui, dans la mesure où «il est impossible de demander une mesure d’instruction afin de suppléer une carence probatoire».
Civil ou pénal ? Pour le juge de la mise en état, «force est de constater que l’assignation, qui comporte pas moins de 86pages, vise pêle-mêle les défendeurs, sans préciser ce qui est exactement reproché à chacun d’eux» et notamment au cabinet de conseil. «Cette absence de précision quant aux faits reprochés» ne lui permet pas de construire utilement sa défense, a confirmé le magistrat. D’autant que les moyens invoqués seraient des infractions pénales commises par certains défendeurs qui ont participé en tant qu’auteurs, complices ou receleurs. Soit des infractions prévues par le Code de la consommation et le Code monétaire et financier. Pour le juge, «il s’ensuit un historique des différentes versions des articles sur le délit de publicité trompeuse, sur le délit de tromperie, sur le démarchage, sans qu’il soit tiré de conséquences sur la version applicable précisément au litige et sur la partie susceptible de tomber sous le coup de l’une ou l’autre de ces dispositions».
Caractère trop général. Si le CGP s’est vu reprocher «de n’avoir rapporté aucun conseil indépendant et respectueux des intérêts des personnes démarchées» et d’avoir convaincu le couple d’investisseurs avec «des pratiques trompeuses», le juge n’est pas allé plus loin dans ses développements. Il a préféré retenir que «le caractère général des termes employés, sans reprise de la qualification juridique applicable pour chacun des faits reprochés», a mis le CGP «dans l’impossibilité de construire utilement une défense». Pour justifier sa décision, le magistrat a tenu compte de l’absence de faits «précis» imputables au cabinet de CGP. Reprenant l’argument de la défense, il a considéré que les clients auraient dû «préciser exactement l’argumentaire présenté et les éléments constitutifs du dol». À défaut, le juge a conclu que l’assignation n’a pas contenu «un exposé des moyens en fait et en droit à l’appui de la demande». L’assignation visant ce CGP a été annulée au même titre que la demande de désignation d’un expert.
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L’entretien avec Anne-Sophie Pia, avocat, associée, Awkis
«La nullité va devenir un enjeu clé»
L’Agefi Actifs.- Les assignations de ce genre arrivent-elles régulièrement devant les tribunaux ?
Anne-Sophie Pia, avocat, associée, Awkis.- Le métier desCGP/CIF a profondément changé ces dernières années. Aujourd’hui, il est fréquent qu’un même produit soit commercialisé par unmême professionnel à unemultitude de clients, situation susceptible d’engendrer desassignations par centaines. Les assignations délivrées contre les CGP/CIF émanent de quelques cabinets d’avocats qui, pour diminuer les coûts pour leurs clients et multiplier les actions, sont contraints d’utiliser lemême modèle d’acte sans toujours viser nommément les défendeurs. Il s’agit d’une véritable machine de guerre et le potentiel decontentieux est exponentiel, ce qui est d’ailleurs entrain d’engorger lestribunaux. Cette situation est amplifiée par ledéveloppement des legaltech, qui facilite grandement l’accès au droit des particuliers.
Cette ordonnance est-elle une première ? Peut-elle sereproduire ?
À ma connaissance, la nullité que nous avons obtenue est une première en matière de contentieux de masse introduit contre les CGP/CIF. Pour autant, nous n’avons pas connaissance de l’exhaustivité des ordonnances rendues sur le territoire français. En tout état de cause, ilest certain que l’argument sera maintenant repris defaçon systématique par nos confrères en défense et que lanullité va devenir un enjeu clé dans ce type de contentieux. Précision: sur l’ordonnance, à laplace du cabinet, apparaît seulement le nom des avocats postulant à Nantes.
Cette ordonnance marque-t-elle la fin de l’affaire ? Les avocats des demandeurs peuvent-ils introduire une nouvelle action ?
L’affaire est terminée en ce qui concerne notre client. Elle continue pour les autres défendeurs. Notre avantage dans ce litige est que la situation est nouvelle, que ledélai d’appel est court (quinze jours après signification) et que nous sommes les seuls défendeurs à avoir soutenu l’argument de la nullité, attirant moins l’attention.
La pratique visant à demander au tribunal de nommer un expert en charge, en quelque sorte, de chiffrer le préjudice est-elle courante ?
Cela arrive fréquemment. Toutefois, une telle demande ne peut pas aboutir lorsqu’elle n’a d’autre but que deconfier à l’expert le soin de recueillir des éléments de preuve àla place desdemandeurs. Ces derniers doivent démontrer avoir tout fait pour les obtenir et que la carence ne résulte pas deleur fait. Cette tâche est très difficile pour les avocats qui mettent en place les actions conjointes car ils fédèrent des centaines de clients, ce qui donne un avantage stratégique aux défendeurs.
Un parallèle avec le contentieux Humania est-il envisageable (L’Agefi Actifs, n°720, p.19) ?
Humania n’était pas uncabinet d’avocats mais unesociété de conseil qui avait promis à ses clients qu’ilsobtiendraient gain decause s’ils remettaient en cause le calcul du TEG de leur crédit, ou à défaut leremboursement de leurs frais d’avocat. Lapresse s’est faite l’écho d’une action introduite par des anciens clients d’Humania pour non-respect de ses engagements par cette dernière. Cela montre, enfin, que les contentieux de masse ne peuvent pas être faits dans n’importe quelles conditions, ce qui est une excellente chose.
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