
La France mise en cause sur les délais non raisonnables de jugement en matière de partage de succession

Une procédure de partage de la succession, toujours en cours depuis son ouverture en 2004, est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «délai raisonnable» prévue par l’article 6 § 1 de la Convention ? C’est l’enjeu de la requête déposée par Anne-Marie Guitter, en sa qualité de requérante, contre la France, et qui devra être jugée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans les prochaines semaines.
Dans les faits, la requérante, cohéritière à la succession, a souhaité sortir de l’indivision existant entre elle et ses frères. Elle a déposé devant le tribunal d’instance (TI) de Château-Salins, situé dans le département de la Moselle, une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de sa mère. Par une ordonnance du 18 juin 2004, le TI ordonna l’ouverture de cette procédure et désigna un notaire qui fut remplacé à deux reprises, en 2007 et 2008. La procédure est toujours pendante lors de l’introduction de la présente requête.
Considérant le 16 septembre 2016 que la durée de la procédure de partage était excessive, la requérante assigna l’agent judiciaire de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire en réparation de son préjudice. Par un jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ses demandes. Ce jugement fut confirmé par la Cour d’appel de Paris le 2 décembre 2020, aux motifs que, compte tenu du comportement de la requérante et de la complexité de l’affaire, la durée de la procédure gracieuse n’avait pas excédé un délai raisonnable. Par un arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la requérante.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint, auprès de la CEDH, de la durée de la procédure de partage judiciaire de la succession qu’elle estime excessive, sans que cette durée soit imputable ni à la complexité du dossier ni à l’attitude des parties
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