La France condamnée pour non-respect des droits des enfants adultérins
Une femme est née en 1964 d’une union alors que son père était déjà engagé dans les «liens du mariage» et avait «deux enfants légitimes». En 1972, il reconnait sa fille. Après le décès de son père, il fut procédé entre les héritiers au partage de sa succession. Celle-ci fut répartie en application des règles posées par l’article 760 du code civil alors en vigueur selon lequel l’enfant « adultérin » ne recevra que « la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes ». Les droits des enfants légitimes furent ainsi fixés à 5/12e chacun et ceux de la requérante à 2/12e. Et malgré l’attribution de l’appartement de Marseille à la requérante,sa part de la succession est demeurée inférieure à celles perçues par ses frère et sœur.
Par un acte notarié du 22 août 2005, il fut procédé au partage d’un terrain en Corse entre les héritiers du grand-père paternel. Parmi les héritiers, figuraient la requérante, son demi-frère et sa demi-sœur, venant en représentation de leur père décédé. Les droits des héritiers furent une nouvelle fois fixés « en application de l’article 760 du code civil».
Or, après le constat d’une violation de la Convention à son égard dans l’affaire Mazurek contreFrance (n°34406/97, CEDH 2000-II), la France avait modifié, par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants « adultérins » sa législation pour supprimer les discriminations successorales applicables aux enfants « adultérins ».
En 2008, la requérante fit assigner le notaire ainsi que ses demi-frère et demi-sœur devant le tribunal de grande instance (TGI) d’Ajaccio pour faire appliquer ces nouvelles règles. Le TGI lui donne raison mais en appel, la Cour de Bastia infirma le jugement retenant que l’acte de partage du 13 mai 1992 avait définitivement réglé la succession du père de la requérante, y compris le terrain en Corse visé par l’acte du 22 août 2005, et excluant en conséquence l’application des dispositions transitoires de la loi de 2001 à la succession litigieuse. La Cour de cassation rejette son pourvoi le 4 mars 2015 sur les mêmes motifs.
Dans son arrêt du 14 mars 2019 (requête n°38299-15), la Cour européenne condamne à nouveau la France sur le fondement de l’article 14 de la convention qui interdit les discriminations. Cet article «interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables». Elle relève notamment que «si la requérante a consenti à un partage inégalitaire en 1992, qu’elle a réitéré en 2005 en signant l’acte de partage du terrain litigieux, elle disposait de la possibilité d’exercer un recours en nullité de ce dernier, à l’instar de tout copartageant qui estimerait son consentement au partage vicié à raison d’une erreur sur la quotité des droits.». Par ailleurs, «les héritiers légitimes connaissaient parfaitement l’existence de la requérante, qui avait été reconnue par leur père en 1972 et qui avait été partie à l’acte de partage de la succession de celui-ci, en 1992.»
La CEDH considère donc que «le but légitime de la protection des droits successoraux des demi-frère et sœur de la requérante n’était pas d’un poids tel qu’il dût l’emporter sur la prétention de la requérante d’obtenir une part égale dans le partage du terrain». La France est condamnée à payer près de 50000 euros de dommages et intérêts et participation aux frais pour la requérante.
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