Il appartient à l’administration de recalculer le plafonnement ISF

Dans une décision du 27 mai 2015, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur le calcul du plafonnement en cas de rectification
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L’administration fiscale a notifié le 28 décembre 2006 à M. X... une proposition de rectification au titre des années 1997 à 2003, portant sur des omissions de comptes en banque et de contrats d’assurance-vie détenus à l'étranger, sur un rejet de passif concernant un prêt consenti par la banque KBC au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 2003, et sur la remise en cause de l’abattement de 75 % dont peuvent bénéficier les propriétaires de bois et forêts pour les années 1997 à 2003.

Après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, M. X... a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de décharge des droits supplémentaires, intérêts de retard et majorations

La Cour d’appel a rejeté la demande de M. X... en décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’ISF des années 1997 à 2003, tant en droits simples qu’en pénalités, l’arrêt retient «qu’il appartiendra à l’intéressé, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement et qu’il pourra alors demander à l’administration, dans une nouvelle réclamation, de procéder à un éventuel dégrèvement correspondant aux montants plafonnés».

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, de recalculer l’impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Consulter l’arrêt ICI.

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