Le législateur a méconnu l’autorité du Conseil constitutionnel
Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la loi de Finances pour 2014.
Quelques jours après la prise de position du Conseil d’Etat, il a été sollicité à son tour sur la question du plafonnement ISF résultant de l’article 13 du projet de loi de Finances pour 2014.
Selon les requérants,«l’intégration, dans le calcul du plafonnement de l’impôt, de revenus « latents » qui n’ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, conduirait à uneappréciation erronée des facultés contributives».
Pour le Conseil constitutionnel,«en prévoyant, à l’article 13, d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu certains revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, alors que ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; qu’il suit de làque l’article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution».
Dans ses observations, le gouvernement ade son côtéfait valoir que la solution envisageait par le le législateur «est cohérente avec le mécanisme du plafonnement». Il a rappelé que l’article 885 V bis du CGI prévoit la prise en compte, au numérateur du dispositif de plafonnement, des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus de l’année précédente. Ces dispositions impliquent la prise en compte des prélèvements sociaux opérés au fil de l’eau sur les produits en euros des contrats d’assurance-vie. Il apparaissait «normal» selon lui de prendre en compte les revenus correspondant au dénominateur pour le calcul du plafonnement. En précisant cette notion, le législateur a d’ailleurs repris des dispositions qui avaient été introduites pour le dispositif antérieur dit du « bouclier fiscal » prévu à l’article 1649-0 A du code général des impôts par l’article 22 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011.
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