Aucune disposition légale n’impose à l’assureur une règle de répartition des bénéfices techniques et financiers

En cause, la souscription d’un contrat d’assurance vie prévoyant le bénéfice d’une double rémunération composée d’un taux minimum annuel garanti de 4,5 % pendant toute la durée du contrat et un taux complémentaire de participation aux bénéfices techniques et financiers
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