Assurance vie en déshérence: des sanctions mais pour quels enseignements ?
Depuis le mois d’avril 2014, trois assureurs ont été sanctionnés sur le terrain des contrats d’assurance vie non réglés, à savoir Cardif Assurance vie à hauteur de dix millions d’euros (la décision est en ligne ici), CNP Assurances pour 40 millions d’euros en octobre 2014 (les enseignements sont à retrouver ici) et Allianz vie à une sanction de 50 millions en décembre (les raisons de la sanction).
Dans un entretien filmé à retrouver sur le site de l’AGEFI.TV Pierre-Grégoire Marly,professeur agrégé des facultés de droit, doyen de la faculté de droit du Mans et membre du comité consultatif du secteur financier,retient cinq critères à respecter par les compagnies d’assurance:
1/ Le premier concerne l’identification des assurés décédés qui découle de l’obligation légale prévue par l’article L.132-9-3 du Code des assurances. Il en résulte pour les assureurs l’impossibilité de choisir les contrats à traiter selon des critères plus ou moins discrétionnaires.
Si dans l’une des affaires, l’assureur prétendait se fonder sur les engagements déontologiques de l’association française de l’assurance (AFA) pour limiter ses investigations, «un engagement déontologique et une obligation légale n’ont rien de comparable», analyse le professeur. Selon lui, l’obligation est «très claire», elle porte sur la totalité du portefeuille de contrats et «il faut que les assureurs se donnent les moyens de pouvoir respecter cette obligation».
L’ACPR a rappelé que les engagements déontologiques de la FFSA étaient «dénués de portée normative».
«Cette expression n’est pas tout à fait exacte», soutient Pierre-Grégoire Marly dans la mesure où ces engagements déontologiques qui émanent d’un groupement d’associations professionnelles ont une porte normative mais sans véritable force contraignante. Ces engagements sont-ils «une source éventuelle» de responsabilité civile? «C’est plus discutable», estime le professeur qui rappelle, au besoin la primauté de la loi. «Si l’on ne peut pas direqu’il n’y a aucune normativité dans un engagement de ce type, la certitude est que la loi se situe au-dessus d’un engagement déontologique».
2/ Le second critère tient en l’obligation de recherche des bénéficiaires. C’est une obligation qui trouve son fondement dans l’article L 132-8 du Code des assurances. Il a été reproché dans les trois affaires «beaucoup de négligence de la part des assureurs» parce qu’ils ont parfois été informés du décès de l’assuré sans instruire la recherche des bénéficiaires.
L’ACPR a depuis rappelé que l’obligation de recherche des bénéficiaires doit être «très active» dès l’information du décès de l’assuré.
Le recours au registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP) doit être entendu de manière illimitée et la recherche des bénéficiaires doit être envisagée de manière générale et systématique y compris sur le stock de contrats.
En ce qui concerne la question de savoir si la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés devait être appliquée au contrats souscrits avant cette date, le professeur rappelle que l’ACPR soutient que les obligations qui en découlaient s’appliquaient aux stocks de contrats.
Il considère toutefois que «l’on aurait pu s’intéresser à la portée de cette rétroactivité» dans la mesure où cette loi était dépourvue de disposition transitoire avant d’affirmer que «l’on ne se posera plus la question» avec la loi Eckert du 13 juin 2014 qui prévoit de telles dispositions.
3/ S’agissant des contrats à terme fixe, «là aussi, il existe une obligation légale qui n’est pas propre à la recherche des bénéficiaires». L’article L113-5 du Code des assurances dispose que l’assureur exécute la prestation lorsque advient ce terme. L’ CPR a pu constater que ces contrats échus n’avaient pas été traités et que les compagnies avaient failli à ces engagements.
4/ Obligation de revaloriser le capital. L’article L.132-5 du Code des assurances prévoit que les assureurs mettent en place un dispositif qui assure cette revalorisation de manière systématique et pas à la demande des clients. «Il faut que ce soit un traitement général des contrats», prévient le professeur.
5/ Les assureurs devront également communiquer une liste fiable comportant les montants non-réglés.
Le cas des purges comptables a également été évoqué.
L’assureur ne doit pas procéder à des purges comptables ou des destructions de contrats non-réglés. Dans une des affaires, le débiteur d’une obligation qui est provisionnée au titre des provisions pour sinistre à payer a «par magie des écritures comptables», explique Pierre-Grégoire Marly, transformé cette provision en une réserve technique.
En conclusion, il est rappelé que les assureurs doivent se pourvoir des moyens nécessaires et suffisants pour respecter leurs obligations même s’ils peuvent être coûteux.
L’intégralité de la vidéo (9min36) est à visionner en ligne ici.
Pour mémoire, Pierre-Grégoire avait répondu aux questions de L’AGEFI Actifs en juillet dernier sur le thème de la déshérence:
Assurance vie non réglée - «La loi était sans doute insuffisamment précise» pour les assureurs
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