Le concubin doit prouver sa qualité pour obtenir le paiement du capital décès

En l’occurrence, la preuve de la vie commune n’était pas rapportée par le concubin selon la Cour de cassation
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Le concubin d’une femme décédée, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l’assurée, a assigné la Macif afin d’obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du13 septembre 2006, rejette sa demande en paiement du capital décès. Le concubin se pourvoit alors en cassation.

Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi (arrêt n°17-13113), en rappelant que selon l’article 515-8 du code civil, «le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple».

Et donc pour obtenir le versement du capital décès prévu au contrat souscrit, cet homme devait établir «sa qualité de concubin au jour du décès». Or, la Cour d’appel a relevé que «la preuve de la vie commune à cette date n’est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms [du couple] sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé»: «en raison de leur imprécision», les attestations ne permettent pas de déterminer s’ils vivaient toujours ensemble «au moment du sinistre». Par ailleurs, les avis d’imposition font apparaitre le nom d’une femme, «qui, n’ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance», ne peut être la concubine. La Cour de cassation, comme la cour d’appel estime donc que «celui-ci ne rapportait pas la preuve d’une vie commune avec [la concubine] au jour du décès».

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