L’assuré ne peut reprocher à la banque son choix pour une garantie minimale
Un établissement bancaire consent à un couple un prêt immobilier d’un montant de 213.428 euros puis un prêt de 14.000 euros. Pour garantir l’emprunt, les emprunteurs adhèrent au contrat d’assurance de groupe présenté par la banque en retenant l’option «éco» limitée à la couverture des risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).Monsieur est placé en arrêt de travail puis en invalidité. L’assureur lui refuse sa garantie en invoquant l’absence de couverture pour ce type de risque.
Des options clairement exprimées. L’emprunteur assigne la caisse, en responsabilité en soutenant que «le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation». Il est débouté en appel, les juges retenant qu’il ne pouvait être reproché à la banque un manquement à son obligation de conseil dans la mesure où le choix d’une assurance minimale opéré par les emprunteurs pouvait être considéré comme adéquat et pertinent.
La cour d’appel retient d’une part, que l’arrêt de travail de l’emprunteur n’aurait pu être garanti au titre du contrat de prêt de 14.000 euros et d’autre part, que les termes et conditions du choix entre les options « éco », « confort » ou « sérénité » de l’assurance de groupe proposées par la banque, lors de la conclusion du premier prêt 213.428 euros, étaient clairement exprimés dans les propositions contractuelles de l’assureur, ces derniers ayant privilégié la formule la moins onéreuse garantissant les seuls risques décès et PTIA.
Un choix économique pertinent. Les juges relèvent aussi que les emprunteurs disposaient chacun de ressources et que les loyers provenant de l’opération immobilière envisagée devaient couvrir la majeure partie des mensualités de remboursement du prêt mais aussi que les risques de difficultés financières étaient limités en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité de l’emprunteur, eu égard aux prestations sociales perçues dans ce cas et aux autres ressources des co-emprunteurs. Dans ces conditions, précise la cour d’appel, le choix économique d’une assurance minimale pouvait être considéré comme adéquat et pertinent.
La Cour de cassation suit ce raisonnement, et rejette le pourvoi de l’emprunteur, en affirmant que «par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’assurance souscrite était en adéquation avec les risques encourus par l’emprunteur, de sorte qu’il n’est pas fondé à reprocher à la [banque] un manquement à son devoir de l’éclairer sur une telle adéquation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.»
Cass.com, 11 juin 2014, n°13-17273
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