L’Apac démonte l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre sur les désignations de branche
L’Association pour la Promotion de l’Assurance Collective (Apac), qui a fortement contribué au combat contre les clauses de désignation d’organismes assureurs tout au long de l’année 2013, s’est étonnée de l’interprétation de la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 octobre 2014.
Après avoir rappelé les termes de la décision du Conseil constitutionnel, visant notamment à mettre un terme à l’atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre générée par l’article L.912-1 du Code de la sécurité sociale, la cour estime l’Apac vient étonnamment préciser que la demande d’annulation de l’accord qui lui est soumis : « au motif qu’il aurait pour conséquence de faire perdre tout fondement conventionnel aux contrats conclus entre les pharmacies d’officine et l’Institut de prévoyance du groupe Mornay en exécution de cet accord, contrats dont il n’est pas contesté qu’ils ont été conclus dans les délais stipulés, à savoir avant le 1er janvier 2013, et donc de retirer tout effet à la décision du Conseil qui a au contraire jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité n'était pas applicable à ces contrats. »
L’Apac et ses conseils s’étonnent des termes de l’arrêt qui apparait en contrariété totale avec les décisions du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, et n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013.
L’association tient à rappeler que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L.912-1 du Code de la sécurité sociale prenait effet à compter de la publication de la décision, ajoutant « qu’elle n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ».
Aussi, le Conseil parle bien des contrats « liant les entreprises » aux entreprises d’assurances, institutions de prévoyance ou mutuelles du Code de la mutualité et n’a jamais évoqué les « contrats ou conventions liant les branches » aux organismes assureurs.
Pour l’Apac, il n’y a aucune ambiguïté que le « contrat en cours » renvoie bien au contrat d’assurance signé par l’entreprise avec l’assureur, et non pas à l’accord signé par la branche avec l’organisme assureur.
L’Apac insiste sur cette divergence d’interprétation, qui devrait être soumise à la Cour de cassation.
Si la plus haute des juridictions françaises s’est prononcée et a mis fin aux désignations, le recours engagé par l’UPA devant la Cour de justice des droits de l’homme ainsi que la future mission d’expertise et de concertation voulue par le gouvernement sur l’avenir des dispositifs de solidarité et de mutualisation des risques en santé et prévoyance suite aux invalidations prononcées par le Conseil constitutionnel, montre la volonté de certains de rouvrir le débat.
L’Apac appelle donc à la vigilance et invite les différents acteurs de l’assurance collective, assureurs, entreprises, intermédiaires en assurances, associations professionnelles à se mobiliser et à la rejoindre afin de veiller à ce que les principes de libre concurrence et de liberté de choix de son assureur récemment acquis puissent demeurer.
Dans une tribune publiée dans L’Agefi Actifs, Franw Wismer appelle de son côté à l’apaisement sur ce dossier (lire la Tribune - lien ci-dessous).
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