« L’autorisation de démarchage est une avancée pour la profession d’avocat mais elle doit être complétée »
Une concurrence exacerbée entre les acteurs du droit conduit les cabinets d’avocats à évoluer vers une organisation semblable à celle d’une PME en tenant compte, entre autres, d’impératifs de rentabilité. Sabrina Tantin, consultante pour Juricommunication rappelle que, dans ce contexte, le décret du 28 octobre 2014 apparaît comme une opportunité en leur permettant de faire face à leurs concurrents européens ou internationaux.
Des ouvertures nécessaires et positives mais qui doivent évoluer.
L’autorisation de démarchage est une avancée pour la profession d’avocat mais elle doit être complétée en tenant compte notamment de certaines préconisations figurant dans le récent rapport « Ferrand » sur les professions règlementées.
Ce document remis au début du mois de novembre 2014 rappelle en effet l’intérêt de «réglages fins et exigeants plutôt que des mesures brutales».
Parmi les 28 propositions avancées, les plus significatives pour les cabinets en matière de marketing et de communication sont les propositions 15 à 17 :
- Assurer la transparence des tarifs pratiqués.
- Permettre l’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral entre les professions juridiques ou judiciaires et la profession d’expert-comptable, et au sein des professions de santé, sous réserve du respect des règles d’incompatibilité.
- Permettre la création de structures d’exercice communes entre les professions juridiques ou judiciaires et d’expertise-comptable.
Le décret du 28 octobre 2014, un apport concret.
Pour mémoire, le décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014 détermine notamment les conditions dans lesquelles les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée.
Elle prend désormais la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service. L’envoi d’un message sur un mobile demeure en revanche exclu.
Cette sollicitation précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires.
Cette sollicitation ne peut être réalisée ni par un avocat ni par un prestataire ou partenaire du cabinet.
Les peines jusqu’ici prévues pour les avocats s’appliquent désormais à toute personne qui, n'étant pas avocat, s’est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique.
Il faut rappeler que la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif, superlatif ou dénigrant...
La fin d’une vielle interdiction.
Ce décret marque la fin d’une vieille interdiction. En 1971 (1), le législateur a interdit aux avocats toute action de démarchage sous peine d’une amende de 4.500 euros et six mois d’emprisonnement.
Par la suite, le Conseil National des Barreaux (CNB) a dédié l’article 10 du Règlement Intérieur National (RIN) à la communication. L’éventail des actions de communication et de marketing réalisables par et pour les avocats a été considérablement élargi.
En 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (2) a condamné toute interdiction totale de démarchage pour les professions réglementées, à l’exception des notaires, des huissiers de justice et des professions de santé qui n’entrent pas dans le champ de la directive européenne Services.
L’objectif ? Permettre aux professionnels provenant d’autres États membres de pénétrer sur le marché et respecter le principe de la libre prestation des services transfrontaliers.
Cette année, c’est l’article 5 ter du projet de loi Consommation qui a mis fin à l’interdiction du démarchage pour les avocats.
Désormais, c’est le décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats qui détermine les règles de déontologie de la profession d’avocat ainsi que les conditions dans lesquelles elle est autorisée à recourir à la sollicitation personnalisée.
(1) L. 31 décembre 1971, art. 3 bis et 66-4 ; D. 25 août 1972 ; D. 12 juillet 2005, art. 15.
(2) CJUE, 5 avr. 2011, aff. C-119/09, Sté fiduciaire nationale d’expertise comptable c/min. Budget, Comptes publics et Fonction publique.
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