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Un notaire n’est pas tenu de faire des recherches sur Internet sur ses clients
Un notaire n’est pas tenu de faire des recherches sur Internet sur ses clients
Le notaire n’est pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales., En l’espèce, le notaire n’avait pas vu que son client était gérant d’une société mise en liquidation judiciaire
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Legérant d’une société mise en liquidation judicaire et son épouse ont vendu une maison à usage d’habitation moyennant le prix de 40 000 euros. Mais peu après, un mandataire à la liquidation met en vente cette même maison aux enchères publiques. Le liquidateur assigne alors le gérant et sa femme, ainsi que l’acquéreur et le notaire, sur le fondement des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce, en inopposabilité à son égard de la vente de l’immeuble et en paiement du prix de vente, déduction faite de la somme de 20 000 euros versée par le Trésor public.
La Cour d’appel de Paris déclare l’acte de vente inopposable à la liquidation judiciaire du gérant. Elle condamne in solidum ce dernier et le notaire à payer au liquidateur la somme de 20 000 euros et condamne le gérant et sa femme à garantir le notaire des condamnations prononcées à son encontre. L’arrêt explique que la mention de la procédure collective ouverte à l'égard du gérant a été portée au registre du commerce et des sociétés, non pas à son nom mais à celui de la société, dont le notaire n’avait pas connaissance. Or le liquidateur a établi que par une « simple recherche » sur le site www.société.com aurait permis au notaire de «faire le lien entre [le gérant] et la société et, partant, de s’interroger sur la réelle situation du vendeur, en consultant notamment le Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l’existence de la procédure collective».
Mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Cour d’appel dans un arrêt du 28 novembre (n°17-31144), car «le notaire n'était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n'était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire».
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