Suspension de la prescription de l’action en paiement du prêt en cas de défaut d’information

La connaissance tardive par une banque de la dévolution successorale l’a empêchée d’agir en paiement d’un prêt auprès des héritiers du débiteurs., La prescription de l’action en paiement est donc suspendue dans ce cas, selon la Cour de cassation.
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Cour de cassation  -  Fotilia

La société Crédit foncier de Francea consentià un couple, un prêt relais, dont elle a reçu un remboursement partiel le 17 décembre 2010. Après le décès del’époux, elle a, le 16 juillet 2013, assigné en paiement du solde du prêtsa femmeainsi queses héritiers. Or, la banque disposait d’un délai de 2 ans pour réclamer le paiement de ce solde.

La Cour d’Appel de Versailles a déclaré l’action en paiement de la banqueprescrite,considérantque celle-ci n’était pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre del’épouse, ce qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de l’ensemble des codébiteurs solidaires.

Dans un arrêt du 23 janvier 2019 (n°17-18219), la Cour de cassation casse et annule cet arrêt, estimant quela banque n’avait eu connaissance de la dévolution successoraledu marique le 27 juin 2013, de sorte qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date. Elle se prononce au visa desarticles2234 duet1203 duCodecivil, dansleurrédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Cour rappelle que selon ces dispositions, “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure”. Par ailleurs, “le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir”. “L’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1er, du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux”, indique la Cour de cassation.

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