Produits atypiques, Sapin 2 renforce les obligations des distributeurs
Dans le cadre de l’adoption de la loi Sapin II, les sénateurs ont débattu en commission du texte portant sur la commercialisation des manuscrits, des métaux précieux et autres terres rares. En vue: le renforcement des obligations applicables aux intermédiaires en bien divers.
Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, les personnes proposant desplacements atypiquesrelèvent de la deuxième catégorie d’intermédiaires en biens divers prévue à l’article L.550-1 du code monétaire et financier. L’AMF peut demander la transmission des communications à caractère promotionnel portant sur ces produits et prononcer une injonction à l’encontre d’un intermédiaire lorsque la publicité est déséquilibrée. Il s’agit donc d’un simple contrôle optionnel, réaliséex post. Par ailleurs, les intermédiaires ne sont pas soumis au pouvoir de sanction de l’AMF.
Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, le Sénat a étendu à la deuxième catégorie d’intermédiaires en biens divers les dispositions protectrices prévues pour la première catégorieen matière de communication promotionnelle.
En conséquence, un document destiné à donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire serait soumis à l’examen de l’AMF, préalablement à toute communication à caractère promotionnel.
Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne pourraient être entrepris qu’une fois les observations de l’AMF prises en compte. Les intermédiaires pourraient être sanctionnés par l’AMF.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté unamendement visant àrenvoyer au règlement général de l’AMF lesmodalités d’examendu document d’informationainsi que lesgarantiesqu’il doit présenter. Il serait également question de porter à deux mois le délai de réponsedont disposel’AMF pour formuler ses observations. La suppression de la possibilitéd’entreprendre les communications à caractère promotionnel ou le démarchage après écoulement de ce délai, à défaut de respect de ces observations, est envisagée.
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