Précision sur les dettes déductibles
Pour rappel peuvent être portées au passif de l’ISF les dettes devenues certaines au jour du fait générateur de l’impôt, soit le 1er janvier de l’année d’imposition. Si le contribuable vient à contester le montant de son ISF, la dette est alors incertaine et ne pourra être être déduite que rétroactivement lorsque son montant définitif aura été arrété et que la contestation sera soldée par décision de justice.
Premier volet de l’affaire
En l’espèce, le litige est survenu entre deux associés de sociétés différentes concernant la répartition de la quote-part des bénéfices sociaux entre 1988 et 1994. L’un des associés a porté au passif déductible de son patrimoine imposable à l’ISF une provision de 2,5millions de francs au titre du litige l’opposant à son associé.
La déduction de cette provision lui a été refusée par l’administration fiscale par notification de redressement du 6décembre2001, au motif que cette dette n’était alors certaine ni dans son principe ni dans son montant.
Un arrêt de septembre2003a fait droit aux demandes formées par l’associé pour les années 2007à 2011, l’estimation du montant de la dette pouvant être mise à sa charge mais restant a être évalué par expertise.Le requérant a succombé en appel dans le litige l’opposant à son associé et son pourvoi est rejeté en mai 2006. La Cour de cassation ne reconnaissant pas le principe d’une dette. En dépit de ces décisions, le requérant a déduit des revenus déclarés, une somme estimée, pour les années 2007à 2011.
Second volet de l’affaire
Ce dernier décède en 2011 et son épouse décide de poursuivre l’instance. Par un jugement d’octobre2012, le tribunal de grande instance a fixé le montant des sommes dues par l'épouse du défunt. La créance a été évaluée par expertise à partir de 1988. Par deux réclamations contentieuses, elle demande à l’administration fiscale la prise en compte de ces sommes au titre du patrimoine imposable à l’ISF pour les années 1989à 2011. L’administration fiscale accepte cette demande pour les années 2007à 2011mais la rejete pour les années antérieures. Bercy considère que la date de la créance n’est devenue certaine qu’en mai 2006, ce qui signifie que la dette ne peut être déduite qu’au titre des années 2007 à 2011.
Dans ces conditions, l'épouse assigne l’administration fiscale en contestation de ces décisions d’admission partielle. Elle soutient que la dette est déductible dès 1988. Un argumentaire qui n’aura pas convaincu le tribunal de grande instance de Lille qui la déboute au motif que le fait que le tribunal soit remonté à 1988 pour établir le montant de la dette finale ne saurait pour autant rendre celle-ci certaine à compter du 1er janvier de cette année là, alors que son existence même n’était pas acquise à cette date. Seul le rejet du pourvoi du défunt, le 16 mai 2006, permet de tenir pour certaine, rétroactivement à cette date, une dette qui n’a été fixée dans son montant que le 18 décembre 2012.
Arrivée devant la cour d’appel de Douai, les magistrats confirment le jugement de première instance. Ils retiennent que le fait que ce tribunal ait évalué le montant de la dette à partir de l’année 1988 ne saurait pour autant rendre celle-ci déductible à compter de cette même année, son
, existence n'étant pas acquise. La dette n’est devenue certaine qu’en 2006, lorsque la Cour de cassation a soldé le litige.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et l’annule la décision de 2016 rendue par la cour d’appel de Douai et qui donne raison à l'épouse requérante. Les magistrats ont considéré qu’en statuant ainsi, alors que, pour être déductible de l’assiette de l’ISF, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier de l’année d’imposition, et qu’une dette, incertaine du fait d’une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation. En relevant que le principe de la dette due par le contribuable pour les années 1988 à 1994 n'était certain que depuis 2006, qu’en jugeant que la requérante n'était fondée à demander la déduction rétroactive des sommes ainsi mises à la charge du défunt de l’assiette de l’ISF qu'à partir du 1er janvier 2007, au motif inopérant que le principe même de ce passif n'était devenu certain qu'à la suite d’un arrêt de mai 2006 rejetant un pourvoi de son mari, cependant que l’antériorité du fait générateur de ce passif autorisait sa déduction rétroactive, la Cour d’appel a violé les articles 885 E et 768 du Code général des impôts.
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