Plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux à compter de 2013 : système du quotient applicable ?
RÉPONSE
- Le systèmedu quotient, codifié à l’article 163-0 A du CGI, s’exerce en faveur de revenus ditsexceptionnels ou différés.
Il permet d’éviter une trop forte progressivité de l’imposition de ces revenus.
Ainsi, il n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’imposition à l’impôt sur lerevenu selon le barème progressif (III de l’article 163-0 A du CGI) et si le revenuexceptionnel ou différé a pour effet de soumettre le contribuable à un tauxmarginal d’imposition plus élevé que celui auquel il est soumis en ne retenantque ses revenus ordinaires.
Le systèmedu quotient consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressifsur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculerl’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu netglobal « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel (1/4) oudifféré.
La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficientutilisé pour calculer la fraction du revenu exceptionnel (4) et cette somme estadditionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global «ordinaire » imposable.
- Le systèmedu quotient est un dispositif optionnel. Cette option est réalisée dans lors dela déclaration d’impôt sur le revenu des revenus de l’année de perception durevenu exceptionnel, sur l’imprimé n°2042 page 3 ligne 0XX.
Il convient de ne pas intégrer les revenus considérés comme exceptionnels oudifférés dans les catégories de droit commun de la déclaration et de lesindiquer dans le cadre en bas de la page 3 dédié.
- Un revenu exceptionnel éligible estun revenu :
- qui par sa nature n’est pas susceptible d'être recueilli annuellement
- et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années
L’article163-0 A duCGI n’énumère pas les catégories de revenus éligibles ou non. Ainsi, uneplus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux n’est pas excluedu dispositif.
Quant à la nature du revenu exceptionnel, la vente de la totalité ou presqued’un portefeuille pourrait être considérée comme éligible en l’absence deréinvestissement, ou encore la cession de participations. Ceci est sujet àappréciation. Ainsi, des dividendes versés suite à la cession de l’ensemble desactifs de la société et ayant vidé la société de l’essentiel de ses moyensfinanciers ont été jugés éligibles (CE 26 janv. 2011).
Quant aumontant, il est précisé que l’on compare le revenu mis à la dispositiondu contribuable avec la moyenne des revenus des 3 années précédentes. Doncavant abattementapriori.
- Laquestion de l’éligibilité au système du quotient est nouvelle. Elle n’a pasencore fait l’objet de commentaires administratifs et encore moins dejurisprudence à ce jour.
CONCLUSION
Ledispositif codifié à l’article 163-0 A du CGI énonce qu’un revenu exceptionnel éligibleestun revenu :
- qui par sa nature n’est pas susceptible d'être recueilli annuellement
- et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années.
La vente dela totalité ou presque d’un portefeuille pourrait être considérée commeéligible en l’absence de réinvestissement, ou encore la cession departicipations. Ceci est sujet à appréciation.
Quant au montant, il est précisé que l’on compare lerevenumis à la disposition du contribuable avec la moyenne des revenus des 3 annéesprécédentes. Donc avant abattementa priori.
La questionde l’éligibilité au système du quotient est nouvelle. Elle n’a pas encore faitl’objet de commentaires administratifs et encore moins de jurisprudence à cejour.
RÉFÉRENCES
Art. 163-0 A du CGI
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