
Les placements atypiques davantage encadrés

Plébiscitée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis plusieurs années, la réforme du régime des biens divers a été actée dans le cadre de la loi Hamon relative à la consommation du 17mars 2014. Cette réforme vise à permettre un meilleur encadrement des placements dits «atypiques», vendus avec des perspectives de rendement élevé, tels que les lettres et manuscrits, les vins, les conteneurs maritimes, les wagons, les métaux, «des placements qui se sont développés à la faveur d’internet, mais pas uniquement. Ils étaient présentés comme des substituts à des placements en instruments financiers sans pour autant être régulés comme tels et ne rentraient pas nécessairement dans le champ du régime des biens divers qui était en vigueur jusqu’à présent», indique Sébastien Bonfils, directeur adjoint à la Direction des affaires juridiques de l’AMF.
Une seconde catégorie de biens divers…
C’est au titre du nouvel article L.550-1 II du Code monétaire et financier (CMF) que sont dorénavant encadrées les personnes commercialisant des placements mettant en avant une espérance de rendement financier. Il s’agit toujours d’un régime subsidiaire, en ce sens qu’il doit s’agir de produits qui ne sont pas déjà régulés, ce qui exclus, à la lecture du VI de cet article, les opérations de banque, les instruments financiers et parts sociales, les opérations régies par le Code des assurances, celui de la mutualité et celui de la sécurité sociale et, enfin, l’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements sociaux.
Contrairement au régime préexistant, qui demeure valable et qui concerne les placements procurant une rente viagère ou les biens dont les investisseurs n’assurent pas eux-mêmes la gestion ou qui offrent la faculté de reprise ou d’échange et une revalorisation du capital investi, cette seconde catégorie de biens divers n’est pas soumise au visa préalable de l’AMF. On peut s’interroger sur la pertinence de ce mode opératoire distinct, alors que le gouvernement soulignait, pour défendre cette réforme, que l’autorité de contrôle n’avait été saisie que de deux projets de biens divers en quinze ans, tout en relatant le développement de ces offres de placement d’épargne atypiques, notamment sur internet. Selon l’AMF, cette différence de traitement s’expliquerait notamment par le nombre trop important de dossiers qui devraient lui être soumis préalablement à leur commercialisation.
… soumise à un régime allégé.
C’est un régime allégé qui a donc été privilégié. Dorénavant, et cela concerne tous les intermédiaires en biens divers, quelle que soit la nature du placement proposé, les intermédiaires devront respecter dans toutes leurs communications promotionnelles les règles qui sont traditionnellement appliquées aux produits d’épargne sous forme d’instruments financiers. Ainsi, les publicités devront être clairement identifiables en tant que telles, présenter un contenu exact, clair et non trompeur et permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement. Comme pour les autres instruments financiers, les pouvoirs de l’AMF sur les communications promotionnelles s’exercent sans préjudice des compétences générales de contrôle et de sanction de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Enfin, ces intermédiaires ne sont pas soumis au pouvoir de contrôle et de sanction de l’AMF, mais celle-ci aura la possibilité néanmoins de prononcer une injonction, pouvant être rendue publique, à l’encontre d’un intermédiaire ne respectant pas ces règles.
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