
Les péniches amarrées sont exclues de l’IFI

À quelques semaines de la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), la justice a rendu une décision favorable aux propriétaires de péniches d’habitation amarrées. Dans une décision le 11 mars 2021 n° 19/02076, le tribunal judiciaire de Nanterre a en effet considéré qu’une péniche d’habitation amarrée à Neuilly-sur-Seine mais non fixée à quai à perpétuelle demeure n’entrait pas dans le champ de l’IFI.
Les arguments de Bercy
Pour qualifier la péniche de bien immobilier, l’administration fiscale tentait de démonter que l’absence de motorisation de l’embarcation lui conférerait un caractère immobilier. Et pour la soumettre à l’IFI, elle raisonnait par analogie avec la législation relative à la taxe foncière, qui s’applique aux bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation (article 1381 du Code général des impôts). Le juge a considéré que cet argument résulte d’une disposition expresse de la loi qui n’a point d’effet au-delà du régime propre à la taxation qu’elle institue. L’administration fiscale s’appuyait également sur sa doctrine qui reconnaît la possibilité d’une exonération du régime des plus-values immobilières pour les cessions de péniches. Argument balayé par le juge : cette doctrine « ne saurait, de même, par l’effet d’une interprétation a pari, justifier une extension du champ d’application de la loi instituant une imposition distincte ».
Ladite péniche est civilement un meuble
Le tribunal de Nanterre a procédé à l’analyse civile des dites péniches. Il a commencé par rappeler que l’article 965 du CGI, selon lequel « l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble des biens et droits immobiliers » ne donne aucune définition des biens et droits immobiliers constituant l’assiette de l’imposition. Ceux-ci doivent donc être appréciés conformément aux dispositions des articles 517 et suivants du Code civil qui font notamment entrer dans cette qualification les biens attachés à un fonds à perpétuelle demeure ou qui, scellés, ne peuvent en être détachés sans détérioration.
Le juge s’appuie également sur la définition de meubles par leur nature, en application de l’article 528 du Code civil, à savoir « les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre », soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. En outre, l’article 531 Code civil déclare meubles les bateaux, bacs et navires, sans distinction tirée de la motorisation de l’embarcation ou de sa destination à un usage d’habitation.
Le tribunal relève que la péniche d’habitation litigieuse n’est nullement fixée à quai à perpétuelle demeure, l’administration ne contestant pas son déplacement pour les besoins d’une expertise et de travaux, et en conclut qu’elle présente en cela un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI.
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