L’attrait de la donation-partage transgénérationnelle
Publié le
Audrey Ferry, responsable de l’Ingénierie Patrimoniale chez Bordier
Un nombre croissant de grands-parents souhaitent transmettre une partie de leur patrimoine au profit de leurs enfants mais aussi de leurs petits-enfants. La donation-partage transgénérationnelle (1) permet de répondre à cet objectif en s’adaptant parfaitement à la situation familiale de chacun.Prenons l’exemple d’une famille composée de deux enfants (E1 et E2) dont E1 a deux enfants (PE1 et PE2) et E2 n’a pas de descendance. Les grands-parents peuvent consentir une donation-partage transgénérationnelle à leurs enfants et petits-enfants, en prévoyant dans l’acte une libéralité résiduelle au profit des petits-enfants. Rappelons qu’une libéralité résiduelle a pour logique d’imposer à un premier gratifié de transmettre le bien reçu à un (ou plusieurs) bien(s) reçu(s), à un second gratifié désigné, alors même que rien ne l’oblige à les conserver. Par conséquent, seul le reste des biens (dit résidu) au jour du décès du premier gratifié serait transmis au second.
, Dans notre exemple, le bien subsistant au décès de E2 sera transmis à ses neveux mais, et c’est là une particularité essentielle, fiscalisé aux droits de mutation à titre gratuit applicables entre grand-parent et petit-enfant selon un barème progressif de 5 % à 45 %. Or, cette taxation s’avère être beaucoup plus favorable que celle prévue pour une transmission entre oncle et neveu à un taux de 55 %. A cet avantage, s’ajoute celui de pouvoir imputer les droits acquittés lors de la première transmission (parents à enfant E2) sur ceux de la seconde (2) (oncle E2/neveux). La donation-partage transgénérationnelle résiduelle permet donc de réaliser des transmissions successives en limitant le coût global d’une double libéralité.
Autre situation dans laquelle la donation-partage transgénérationnelle est adaptée : l’incorporation d’une donation antérieure avec attribution des biens déjà donnés, aux petits-enfants. Cette libéralité nécessite naturellement l’accord des enfants préalablement gratifiés pour allotir, en tout ou partie, leurs propres enfants, en leur lieu et place. , Dans cette situation et en présence d’une donation antérieure de plus de 15 ans, un régime fiscal de faveur est prévu. En effet, le droit de partage à un taux de 2,5 % est exigible (3) sur la valeur actuelle des biens incorporés à la donation-partage transgénérationnelle. Or, ce taux sera plus avantageux que le tarif applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit en ligne directe pouvant atteindre 45 %.
Ainsi apparaît-il, avec ces deux exemples, que la donation-partage transgénérationnelle est un « outil de transmission » patrimonial pertinent et souple, qui permet d’accompagner efficacement les jeunes générations.
(1) C. civ., articles 1078-4 à 1078-10. , (2) CGI, articles 784 B et 784 C. , (3) CGI, article 776 A.
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