
L’assurance vie s’aligne sur la directive MIF
Renforcer la protection des épargnants, homogénéiser les conditions de commercialisation des produits financiers au sein de l’Union européenne, autant d’objectifs que s’était fixé la Commission européenne en 2010 et qui sont en passe d’être atteints. S’agissant de la distribution des produits financiers, le trilogue (Commission européenne, Parlement et Conseil) est arrivé à un accord sur la révision de la directive MIF. Le texte définitif sera publié d’ici au mois de juin prochain pour une application dans les Etats membres prévue d’ici à 2016. En revanche, la révision de la directive IMD, qui réglemente la commercialisation de l’assurance, est moins aboutie. Le texte a été adopté par le Parlement européen le 26février dernier mais, de son côté, le Conseil n’a pas programmé de réunion de travail sur le sujet. Selon une source proche du dossier, il faudra attendre la fin de l’année pour connaître sa position. Cette directive devrait ainsi s’appliquer aux professionnels de l’assurance d’ici à 2017.
Disparités des régimes nationaux.
Autant dire que les professionnels ont encore le temps de voir venir de nouvelles obligations même si, dans cet intervalle, les régulateurs nationaux seront, eux, certainement plus prolixes. Il est d’ailleurs patent de constater la disparité des régimes nationaux en matière d’inducements. Comme le relate la dernière étude de CFA Institute (1), les Etats membres ont pris des voies divergentes, certains ayant anticipé les travaux européens comme c’est le cas de la Grande-Bretagne et de la Hollande qui interdisent les rétrocommissions et, dernièrement, de la Belgique (lire l’avis d’expert p.10) qui applique les règles de bonnes conduites issues de la directive MIF à l’assurance, tandis que d’autres pays, comme la France ou l’Allemagne, préfèrent résoudre la problématique du conseil biaisée par davantage de transparence sur les rétrocomissions plutôt que par leur interdiction.
Néanmoins, la révision des directives vise à remédier aux interprétations divergentes des textes par les régulateurs nationaux et si, jusqu’à présent, il est difficile de constater un parallélisme des règles de bonnes conduites en assurance vie et en finance, le Parlement européen s’est engagé à garantir l’alignement de la directive IMDII sur celle de la MIF II lors de ses négociations avec le Conseil.
En attendant, le Parlement se montre moins strict dans les obligations des professionnels de l’assurance, en partie parce que le rapporteur Werner Langen défend la spécificité de l’assurance vie.
Politique de rémunération des salariés.
Tant dans la directive MIF II que dans IMD II, l’existence d’une politique de rémunération envers les employés ou représentants qui n’entrave pas leur capacité à agir dans le meilleur intérêt du client ne fait pas débat. Ainsi, il appartient aux conseils d’administration des établissements concernés de mettre en œuvre une telle politique et d’en surveiller la bonne application. Les Etats membres devront exiger que les intermédiaires et les entreprises s’assurent que la rémunération de leur personnel n’affecte pas leur impartialité quant à la formulation de recommandations adéquates, à la réalisation d’une vente appropriée, ainsi qu’à la présentation des informations d’une façon juste, claire et non trompeuse. La rémunération, dans de telles situations, ne devrait pas dépendre «uniquement» des objectifs en matière de vente ou du bénéfice que l’entreprise tire d’un produit spécifique.
Selon Marc Ripault, directeur chez PwC, «au-delà des textes, la distribution va devoir être revue. Dans certaines banques, les critères de performances des salariés ne sont plus seulement quantitatifs mais qualitatifs, notamment au regard du nombre de réclamations clientèles. Les banques savent très bien que la première raison pour laquelle elles perdent un client réside dans la mauvaise compréhension des besoins de celui-ci».
Transparence des commissions.
Une nouvelle approche, semble-t-il plus contraignante, se dessine concernant la transparence des commissions. L’intermédiaire serait obligé de donner la totalité des coûts tant du produit que du service sur une base agrégée ou, sur demande du client, de manière détaillée. Il n’est donc plus question de donner un pourcentage mais bien un montant. En assurance vie, il en va de même, l’objectif étant de permettre au client de saisir le coût total et son effet cumulé sur le rendement de son investissement. «Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement», indique la directive IMD II. Par ailleurs, il est prévu que les Etats membres peuvent instaurer ou maintenir des obligations d’information plus contraignantes envers les intermédiaires et les entreprises d’assurances en ce qui concerne le montant des rémunérations, honoraires, commissions ou avantages non monétaires, à condition que «l’Etat membre maintienne un niveau de concurrence équitable entre tous les canaux de distribution, ne crée pas de distorsion de la concurrence et respecte le droit de l’Union, et que les charges administratives qui en résultent soient proportionnées à la protection des clients qui est visée».
Conseil indépendant.
En revanche, s’agissant du conseil indépendant, si la directive MIF II prévoit que les conseils indépendants, à savoir ceux qui rendent un conseil reposant sur une analyse d’un nombre suffisamment important de produits d’investissement disponibles sur le marché et diversifiés quant à leur nature et à leurs fournisseurs, peuvent percevoir des commissions dans la mesure où elles sont reversées au client, cette contrainte ne figure pas pour l’heure dans la directive IMD II. Il s’agit d’une possibilité laissée aux Etats.
Obligation des assureurs.
Les compagnies d’assurances devront mettre en place un processus de validation de chaque produit d’assurance vie avant sa commercialisation. Ce processus de validation des produits doit déterminer un marché cible de clients finaux et permettre de garantir que tous les risques ont été évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini. Elles devront également examiner régulièrement les instruments financiers sous-jacents qu’elles proposent ou commercialisent «en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée».
Test d’adéquation.
Autre mesure inspirée de la directive MIF, il est prévu que les activités d’intermédiation en assurance peuvent se faire avec ou sans conseil, le client devant en être préalablement informé. Dans ce dernier cas, les professionnels doivent se procurer les informations nécessaires sur les connaissances et l’expérience du client, sa situation financière et ses objectifs d’investissement afin de pouvoir lui recommander un service ou un produit d’assurance adapté. Il s’agit ni plus ni moins d’imposer les même obligations que celles des établissements financiers rendant le service de conseil en investissements ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
En revanche, lorsqu’ils ne fournissent pas de conseil, ils doivent vérifier les connaissances et l’expérience du client afin que le produit proposé soit approprié à sa situation. Dans les deux cas, un manque d’informations du client conduirait l’intermédiaire ou la compagnie à l’en avertir et non à en interdire la souscription dans le cadre d’une prestation de conseil.
A la demande de la Grande-Bretagne, l’exécution simple est possible en assurance vie, à savoir que l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire pourraient se contenter d’exécuter les ordres du client. Dans un tel cas, ils ne seraient pas tenus d’opérer une évaluation de l’adéquation du produit au profil du client si les conditions suivantes sont réunies: les sous-jacents doivent être des instruments financiers non complexes, le client doit en être l’initiateur et le professionnel doit l’avoir clairement informé «dans un format normalisé ou non» qu’il bénéficie d’une protection moindre. A noter également que la Commission adoptera des actes délégués afin d’expliciter l’ensemble de ces obligations et que, à ce titre, elle devra prendre en considération le type de client, particulier ou professionnel.
Définition de l’intermédiaire lié.
Autre point amendé par les députés, la définition de l’intermédiaire d’assurance lié qui, contrairement à la version précédente du texte, peut avoir plusieurs fournisseurs dès lors que les produits d’assurance n’entrent pas en concurrence, qu’il agit sous la responsabilité de ses fournisseurs et qu’il n’existe pas une chaîne de plus d’un mandat.
Vincent Derudder, président de la Fecif (Fédération européennes des conseils et intermédiaires financiers), avait d’ailleurs milité pour une définition claire de l’agent d’assurance, qui serait concordante avec la pratique: «Si le rapport Econ (2) considère qu’un agent d’assurance est par essence « exclusif» («tied »en anglais), cela voudrait dire que la majorité des agents d’assurance européens est hors-la-loi !», remarque-t-il.
(1) Restricting Sales Inducements: Perspectives on the Availability and Quality of Financial Advice for Individual Investors, décembre 2013 - www.cfapubs.org
(2) Rapport de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.
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