
« La réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français »

Pour mémoire, le règlement européen sur les successions permet dedésigner une loi applicable à sa succession qui ne connait pas la réserve héréditaire.L’intéressé peut ainsi exhéréder ses enfants le cas échant (1). Cette loi étrangère qui ne prévoit pas de réserve héréditaire peut être cependant écartée en cas d’incompatibilité avec l’ordre public international.
Un arrêt de la cour d’appel de 11 mai 2016, l’arrêt « Jarre », a estimé que la réserve héréditaire ne constitue pas un principe essentiel du droit interne qui imposerait qu’elle soit protégée par l’ordre public international.
Un pourvoi est formé par les enfants du défunt, qui souhaitent faire valoir leurs droits à une réserve héréditaire sur la succession de leur père.
Tout d’abord, ils revendiquent l’application du droit à prélèvement – prévu par l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 - qui a été abrogé par le conseil constitutionnel en 2011. La Cour de cassation rejette cette requête.
«La réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français»
Ensuite, les auteurs du pourvoi estiment que « la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international ; qu’au cas présent, en refusant d’écarter la loi californienne, qui, pourtant, ne connaît pas la réserve et permet ainsi au de cujus d’exhéréder complètement ses descendants, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ».
La cour de cassation rejette cette argumentation considérant qu’« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». En l’espèce, la cour de cassation relève que le dernier domicile, qui a un caractère ancien et durable, est la Californie. Ses différentes unions ont été contractées depuis 1965 sur le sol américain, et« tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis ». En outre, la Haute juridiction relève que les héritiers « ne se trouve pas dans une situation de précarité économique ou de besoin ».
Lire les deux arrêts de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 ici :
- arrêt n°16-13151
-arrêt n°16-17198
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