ISF : Les plus-values immobilières sont retenues pour leur montant brut dans le calcul du plafonnement
Les revenus immobiliers entrant dans le calcul du plafonnement s’entendent bruts de tout abattement pour durée de détention, En janvier, le Conseil constitutionnel avait adopté une position similaire s’agissant du plafonnement de l’IFI
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (1), le Conseil constitutionnel a validé le 22 mars dernier l’actuel mode de calcul du plafonnement de l’ISF.
Pour rappel l’impôt sur la fortune est plafonné en fonction des revenus du contribuable. Ainsi, le cumul de l’ISF et des impositions sur les revenus ne peut pas excéder 75 % du total des revenus du contribuable. L’article 885 V bis du CGI précise que « les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels » sont à prendre en compte dans le calcul de plafonnement.
En l’espèce, la requérante reprochait à ces dispositions d’inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l’ISF le montant brut des plus-values immobilières qu’elle a réalisées, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l’érosion monétaire affectant leur valeur réelle. Ce qui selon elle a pour effet de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Elle a ainsi contesté la conformité de ces dispositions devant le Conseil constitutionnel.
La requête aura été vaine, puisque le Conseil a jugé conforme à la Constituton l’article 885 V bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finance pour 2013. Selon les magistrats, c’est à juste titre que les plus-values immobilières sont intégrées aux revenus de la contribuable brutes de tout abattement dans la mesure où il s’agit de sommes réalisées dont cette dernière a disposé au cours de la même année. Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer un quelconque coefficient d’érosion monétaire entre la date d’acquisition des biens ou droits et celle de leur cession.
Un décision qui s’inscrit dans la logique de celle rendue le 15 janvier dernier (2), dans laquelle le Conseil constitutionnel, qui se prononçait sur l’IFI cette fois, a conclu que les plus-values immobilières devaient être retenues pour leur montant brut dans le calcul du plafonnement de l’IFI.
L’ISF et l’IFI n’en finissent pas de faire parler d’eux. En dehors du contentieux massif que l’ISF induit - et du contentieux à venir s’agissant de l’IFI -, le contexte social pousse le gouvernement à revoir la suppression de l’ISF. Lundi 18 mars, devant un parterre d’intellectuels réunis pour le Grand débat, Emmanuel Macron a annoncé qu’il était disposé à «reconditionner» la réforme de l’ISF. Une déclaration qui ajoute à la cacophonie régnant au sein de la majorité, puisque celle-ci avait annoncé le 10 mars qu’elle écartait le rétablissement de l’ISF et qu’elle proposait en contrepartie l’augmentation du barème de l’IFI «pour les plus gros patrimoines».
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