
Et si ce n’était pas fini ?

Tous les spécialistes attendaient cette décision, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu que l’entêtement du gouvernement sur la question de l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux était vain. L’imposition des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires sur la sécurité sociale est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. La voie choisie par le gouvernement pour se sortir de cette situation laisse aujourd’hui un goût amer aux assujettis et ne répond pas aux attentes des professionnels.
Position de la France. Alors que la logique aurait été d’abroger purement et simplement le dispositif d’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux suite à la première décision de la CJUE du 26 février 2015(1), le gouvernement français, pour conserver cette manne financière, a modifié sa législation dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, en réaffectant le produit des prélèvements sociaux afin qu’il ne finance plus des prestations d’assurance. Ce tour de passe-passe n’a cependant trompé personne et de nombreux contribuables ont entamé de nouveaux contentieux, pour faire condamner la France une nouvelle fois et obtenir le remboursement des prélèvements indûment acquittés.
Censure de la CJUE. Par un arrêt du 14mars 2019(2), la CJUE a, comme attendu, jugé une nouvelle fois que l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux était contraire au principe d’unicité énoncé par le règlement de 2004(3), qui coordonne les régimes de sécurité sociale des travailleurs se déplaçant à l’intérieur de l’Union européenne. Une position partagée par le Conseil d’Etat (CE, 8e - 3e ch. réunies, 16 avr. 2019, n°423586) qui a confirmé que le changement d’affectation décidé en 2016 était contraire au règlement précité, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Dans ces conditions, les contribuables restent donc fondés à déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale pour les années 2016 et 2017. Redoutant une nouvelle condamnation, le premier ministre Edouard Philippe avait préalablement chargé Anne Genetet, députée, de faire des propositions qui permettraient de sortir au plus vite de l’impasse dans lequel se trouvait l’Etat français. Dans son rapport parlementaire de juin 2018, sur la mobilité internationale des Français, la députée a pointé l’imbroglio juridique et les conséquences néfastes des demandes de remboursement, en estimant que la seule issue possible était de supprimer les prélèvements sociaux sur le patrimoine foncier des non-résidents.
Nouveau cadre légal. L’exécutif a choisi la voie médiane en supprimant, dans la LFSS de 2019, l’assujettissement des non-résidents à la CSG et la CRDS, tout en laissant à leur charge un prélèvement de solidarité de 7,5 % affecté au budget général de l’Etat. Cette mesure n’est applicable qu’aux ressortissants des pays de l’EEE et de la Suisse. Les résidents d’Etats tiers continuent donc d’être soumis au taux de 17,2 % de prélèvements sociaux sur leurs revenus et plus-values immobiliers. Ce choix laisse subsister une discrimination à l’égard des contribuables qui résident hors de l’Union et de l’EEE. Une distorsion de traitement relevée par la CJUE dans sa décision Jahin du 5 mars 2018(4). Dans cette affaire, la Cour a souligné qu’un traitement fiscal plus favorable était réservé aux ressortissants de l’Union affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre.
Conséquences de l’affaire Jahin. Le gouvernement n’a pas suivi la proposition de la députée Genetet en se cachant derrière la décision Jahin, qui avait débouté un ressortissant de Chine au motif qu’il ne pouvait pas se prévaloir des règlements européens en la matière. Les décisions rendues par les juges communautaires et constitutionnels laissent pourtant ouverte en réalité la possibilité pour des non-résidents affiliés dans des Etats tiers, de se prévaloir, le cas échéant, d’un accord bilatéral en matière de sécurité sociale prévoyant le principe d’unicité de la législation sociale afin de pallier un éventuel double assujettissement aux prélèvements sociaux. Cette situation concerne 41pays (dont les Etats-Unis, le Brésil, le Canada, le Japon...). La solution retenue, qui traite différemment les non-résidents fiscaux selon leur lieu de résidence fiscale, n’est donc toujours pas satisfaisante et appellera très certainement de nouveaux contentieux.
, (1)CJUE, 26 février 2015, n°623/13 de Ruyter.
, (2)CJCE, C-372/18, 14mars 2019.
, (3)Règlement 883/2004 du 29 avril 2004.
, (4)CJUE n°C-45/17 Jahin.
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