De l’importance du régime matrimonial sur l’engagement de caution
Le cautionnement donné par un époux marié sous le régime de la communauté doit être proportionné aux biens communs, alors que si le couple est marié sous le régime de la séparation de bien, il n’est tenu que sur ses biens et revenus personnels.
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La Cour de cassation a récemment rendu deux arrêts riches d’enseignement relatifs à l’'impact du régime matrimonial sur le cautionnement bancaire, permettant d’interpréter l’article L. 341-4 du code de la consommation. Celui-ci dispose qu’"un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
Dans une première affaire, un époux s’est rendu caution, le 12 avril 2007, du remboursement d’un prêt consenti par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel à la société Alfine. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque l’a assigné en exécution de son engagement. La Cour d’Appel de Toulouse avait estimé que son cautionnement était «manifestement disproportionné à ses biens et revenus» et, en conséquence, avait rejeté l’ensemble des demandes de la banque. Considérant que même si son épouse «avait donné son accord pour l’engagement des biens communs», l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement doit porter «sur la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple». Au contraire, dans son arrêt du 6 juin 2018 (n°16-26182), la chambre commerciale de la Cour de cassation relève «que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier». En conséquence, doivent être pris en considération «tant les biens propres et les revenus» de l’époux «que les biens communs, incluant les revenus de son épouse». La Cour casse donc l’arrêt de Cour d’appel.
En revanche, dans un deuxième arrêt du 24 mai 2018 (16-23036), la Cour de cassation a rappelé que «la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels». La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire casse ainsi un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui condamnait un époux à payer à une société la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts, alors que «son engagement de caution représentait deux années et demi de revenus professionnels». Pour l’obliger à payer, la Cour s’appuyait, à tort sur les revenus et le patrimoine de son épouse séparée de bien, qui lui permettaient «de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement».
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