Contrat de mariage : aux époux d’anticiper les effets du divorce

Le notaire n’est pas systématiquement tenu d’informer le couple sur l’existence d’une clause de reprise des apports au contrat.
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 -  Cottonbro

«Aujourd’hui les fiançailles, puis dès demain les représailles», dit un vieux dicton. En matière de mariage, mieux vaut faire confiance à la sagesse populaire. Un ex-époux l’a appris à ses dépens,la Cour de cassation lui ayant rappelédans une décision de la 1ère chambre civile n°19-16065 du 03/03/2021 que le notaire n'était pas obligé d’informer les époux sur la possibilité de prévoir une clause de reprise (1) des apports au contrat de mariage (2).

Retour aux jours heureux : deux époux se marient sous le régime de la séparation de biens, mais décident de basculer dans le régime de la communauté universelle. Ils divorcent finalement, et leurs biens sont donc répartis à parts égales. L’un des ex-époux, furieux de ne pas avoir été prévenu par son notaire de la possibilité d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, l’assigne en responsabilité.

Sa demande de dommages et intérêts est rejetée en première comme en deuxième instance, les juges considérant son ignorance feinte. Au moment de signer l’acte, les époux avaient déclaréapporterà la communauté universelle la moitié indivise d’une maison acquise ensembleet un emplacement de stationnement, à l’exclusion de tout autre bien. Ils ne pouvaient donc pas ignorer ce qu’impliquait la notion de communauté,les«conséquences de l’inclusion ou de l’exclusion des biens de celle-ci et que le notaire a manifestement eu l’intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux », indiquent les juges.

L’ex-époux forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que même si les patrimoines respectifs semblent équilibrés au regard des déclarations faites dans l’acte et les raisons qui les ont poussé à adopter la communauté universelle, le notaire a commis une faute en les laissant dans l’ignorance au sujet de la «clause alsacienne ». La Cour de cassation rappelle que l’obligation du notaire d’informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets d’un acte s’apprécie au regard des mobiles des parties, « extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ». Dans le cas présent, elle estime qu’au regard de l'équilibre des éléments d’actifs apporté à la communauté, une telle clause ne présente pas d’intérêt. Le notaire n'était donc pas tenu de les informer de son existence.

(1) : aussi appelé «clause alsacienne »

(2) : le régime de la communauté universelle met en commun tous les biens possédés par les époux avant ou après le mariage, excepté les biens propres. La clause de reprise des apports permet de prévoir que les biens et capitaux possédés avant le mariage mais apportés à la communauté conjugale reviennent dans le patrimoine du propriétaire au moment du divorce, sans passer par la case partage.

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