Action de groupe contre Axa et Agipi : la position de la CLCV validée sur la forme

Dans sa première décision sur l’action de groupe dans l’assurance, intentée par l’association de consommateurs CLCV contre Agipi et AXA, la Cour de cassation rappelle que le juge de la mise en état n’a pas loisir d’apprécier la « pertinence » d’une telle assignation. Il revient aux seuls juges du fond de le faire.
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Dans les faits, le 28 octobre 2014, l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) aassigné, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 14 octobre 2015 qui étend l’action de groupe à certaines associations locales) l’Agipi et Axa France, afin d’obtenir la réparation de divers préjudices subis par un groupe d’adhérents et de bénéficiaires du contrat multisupport d’assurance vie Cler. L’association soutenant que les bénéficiaires ou adhérentsdes contrats n’ont pas bénéficié du taux de rendement annuel minimal net de 4,5 % l’an garanti par le contrat.

Les deux défendeurs ont formé un incident devant le juge de la mise en état, afin de voir déclarer nulle l’assignation, dans la mesure où selon eux le cas de chacun des adhérents inclus dans le groupe visé n'était pas suffisamment explicité.L’Agipiaégalement contestéla représentativité des cas exposés. Des demandes rejetées par le juge de la mise en état,puis par la Cour d’appel de Versailles dans une décision du 3 novembre 2016 validantsa position.

Dans cet arrêt rendu le 27 juin 2018, la Cour de cassation a décidé ques’il revient au juge de la mise en état de vérifier que l’assignation délivrée sur le fondement de ce précédent article «expose expressément des cas individuels» au sens de l’article R. 623-3 du code de la consommation, «il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence». La mission de ce dernier étant l’instruction de la demande et non le jugement de l’affaire sur le fond. Par conséquent, pour la Haute juridiction «la cour d’appel a exactement retenu que l’absence éventuelle de représentativité des cas individuels exposés dans l’assignation arguée de nullité, de même que la diversité des conditions générales des contrats d’assurance applicables à ceux-ci, constituent des moyens sur lesquels le juge de la mise en état ne peut se prononcer». Ne reste plus, dès lorsqu'à se prononcer sur le fond, à savoir le bien-fondé de l’action des épargnants.

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