Le gouvernement se prononce contre la transférabilité inter-compagnies de l’assurance vie

Cette mesure phare de la loi pour la protection des épargnants, conservée en séance plénière, risque d'être retoquée par l’Assemblée nationale.
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Après avoir divisé le secteur de l’assurance, la transférabilité totale des contrats d’assurance vie devrait faire débat lors de la première lecture de la proposition de loi pour la protection des épargnants à l’Assemblée nationale. Présentée mardi soir au sein de l’hémicycle, le texte des sénateurs Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson a été voté par le Sénat, mais n’a pas su convaincre totalement l’exécutif. «La mise en place de la transférabilité externe constitue un risque significatif pour la stabilité financière et pour le financement de l’économie», a plaidé Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Dans le contexte actuel, l’exécutif craint «une situation de concurrence déloyale» entre les entreprises, notamment celles «entrantes en capacité d’investir dans des obligations à taux plus élevés». Il souhaite également éviter de réduire la capacité de rendement des épargnants. Une diminution selon lui, «mécanique»puisque les assureurs risquent de s’orienter vers des investissements liquides et à maturités plus courtes pour faire face à la demande de rachat. De son côté, Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission, a souhaité rassurer ses confrères en rappelant que «l’assureur pourra proposer un transfert interne avec de meilleures modalités en cas de demande de transfert». L’objectif étant «d’éviter aux épargnants d’être captifs de leurs propres contrats et d’amplifier la concurrence qui encouragerait en amont des pratiques de conseil plus actives et plus adaptées».

Ainsi, adopté par le Sénat, le texte provisoire inclut la transférabilité totale des contrats d’assurance vie passé huit ans d’ancienneté, qui devra être réalisé dans un délai de deux mois après la demande.

Suppression des frais bancaires de succession

Le gouvernement n’a également pas su se faire entendre sur les frais bancaires de succession. L’amendement d’Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, a été adopté par le Sénat supprimant ainsi tous frais pour la clôture d’un compte dont l’encours est inférieur à 5.000 euros dans le cadre d’une succession. Au-delà de ce montant, les frais ne pourront pas dépasser 1% du montant des encours, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté ministériel. «Je me félicite de l’adoption de cet amendement qui doit mettre fin aux pratiques particulièrement choquantes de certaines banques comme l’application de frais exorbitants pour la simple fermeture d’un compte bancaire, opération pourtant gratuite du vivant du client. Le Gouvernement n’a pas souhaité agir. Les banques ont refusé d’encadrer elles-mêmes leurs pratiques en la matière. Le législateur se doit de remettre de l’ordre»,a affirmé Hervé Maurey.

Encadrer le mandat d’arbitrage

Le gouvernement a apporté certaines bornes à l’encadrement du mandat d’arbitrage en assurance vie. La proposition de loi s’attache à le définir pour limiter l’hétérogénéité des pratiques professionnels en posant la nécessité d’une convention écrite entre parties. Elle étend le devoir de conseil à minima à certains arbitrages, puisque «toute opération susceptible d’affecter le contratde façon significative» serait concernée. L’exécutif exclut du champ d’application du dispositif le PER – qui prévoit déjà une sécurisation de l’épargne à l’approche de la retraite -, le mandat confié à un proche et les opérations ponctuelles «qui ne s’apparentent pas à un mode de gestion habituelle du contrat», comme la sécurisation des plus-values. Il supprime également la mention à l’interdiction des rémunérations différenciées selon le type de support, qui équivaudrait à une suppression des rétrocessions. Enfin, il introduit la possibilité de délégation pour le mandataire à un prestataire de services d’investissement (PSI).

Conservation du fonds dédié aux ETF

La création d’un fonds de fonds indiciels cotés proposé dans tous les PER et géré par la Caisse des dépôts et consignations est toujours d’actualité. Le gouvernement a demandé la suppression du dispositif, estimant qu’il n’est «pas du ressort de l’Etat de créer un produit concurrent de ceux développés sur le marché» mais les sénateurs ont tenu bon. En revanche, les assureurs n’auront plus à signaler systématiquement son existence aux prospects. Est également conservée le renforcement de l’encadrement de la publicité et de l’information à destination des investisseurs en immobilier défiscalisé. Le texte renforce les pouvoirs de la DGCCRF et le montant des amendes administratives en cas de manquement. Les rapporteurs ont déjà envisagé la prochaine étape, celle d’un contrôle systématique et a priori des offres et documents précontractuels dans le logement locatif. Le gouvernement se voit confier la charge d’évaluer les moyens nécessaires pour déployer un tel dispositif. La proposition est cependant moins sévère que la mesure initiale, qui voulait créer une nouvelle catégorie d’intermédiaires en immobilier placés sous la tutelle de l’AMF.

, Et aussi : - le délai de blocage des fonds de capital-investissement pourrait être porté à 15 ans au lieu de 10 ans, sous réserve que ce délai soit justifié et les investisseurs informés. - La mesure sur la suppression des commissions de mouvement est retirée, l’AMF l’ayant déjà acté d’ici 2026. En revanche, le texte introduit une interdiction équivalente dans l’univers assurantiel - Certains pouvoirs de l’AMF sont renforcés, concernant notamment la procédure de visite, les sanctions et les possibilités d’astreinte - La prolongation du bénéfice de l’antériorité fiscale en cas de transfert d’un contrat d’assurance vie vers un PER jusqu’en 2026 est supprimée - L’assureur devra publier annuellement sur son site «le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles» , ,

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