L’ACPR travaille à une nouvelle recommandation
Lors de sa conférence annuelle sur les pratiques commerciales, l’ACPR a annoncé travailler sur une nouvelle recommandation. Le sujet : la publicité des contrats d’assurance vie. Actuellement en consultation, celle-ci devrait faire couler moins d’encre que celle relative aux conventions producteurs distributeurs, objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Cette recommandation complètera, sans s’y substituer, les précédentes ayant trait aux communications notamment celle sur les produits complexes.
Ce projet s’inspire de la recommandation relative à la publicité des produits financiers du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 3 juin 2008. L’ACPR y souligne que «les clients et le public peuvent, face à la complexité de certains produits ou offres proposés, être tentés de retenir des publicités les seules caractéristiques avantageuses au détriment des risques ou caractéristiques moins favorables, généralement présentées de manière plus discrète.»
Les principaux reproches découlant de ses contrôles portent sur la difficulté pour les clients à identifier la nature du contrat d’assurance vie compte tenu de l’utilisation de noms commerciaux entraînant une confusion avec d’autres produits d'épargne, sur l’insuffisance des mentions sur lerisques ou l’absence de garantie du capital, sur la mention d’un taux de rendement passé, ainsi que sur les campagnes promotionnelles.
Champd’application. La recommandation viserait toutes communications à caractère publicitaire quel que soit le média et le format de diffusion. Elle concerne l’ensemble des contrats d’assurance vie, en ce compris les supports quel que soit leur nature et les contrats de capitalisation.
Ainsi, précise-t-elle «sont notamment concernées les communications à caractère publicitaire en faveur d’instruments financiers des lors que ces derniers sont également promis en tant qu’unités de compte de contrats d’assurance vie.»
Dénomination des contrats. Au-delà des modalités générales de présentation publicitaires, l’ACPR s’attache à l’identification claire et non trompeuse de la nature du contrat d’assurance vie. Ainsi, les assureurs devront veiller à ce que la présentation, et notamment les dénominations commerciales employées, ne soient pas susceptibles d’induire en erreur sur la nature du contrat et sur ses risques éventuels, ni d’entraîner une confusion avec un autre produit d’épargne ou service financier. L’ACPR précise que cette exigence s’entend «dès lors qu’elles (ndlr : les dénominations commerciales) ne sont pas reprises de la réglementation». Un Petitclin d’œil à l’Eurocroissance, l’ACPR, par la voix de son secrétaire général adjoint, Fabrice Pesin, ayant indiqué lors de cette conférence être vigilante à sa commercialisation dans la mesure où «il sera difficile de le vendre proprementau regard du niveau des taux.»
Par ailleurs, lorsque la dénomination commerciale retenue pour désigner un contrat d’assurance vie, antérieurement à la date d’application de la présente recommandation, est susceptible de prêter à confusion avec un autre produit d’épargne ou service financier, les assureurs devront prévoir une information sur la nature du contrat d’assurance vie à proximité immédiate de la mention de la dénomination commerciale.
Garantie en capital. La mention explicite du risque de perte en capital, le cas échéant partiel, en cas de sortie anticipée ou à l’échéance doit figurer de manière équilibrée.
L’utilisation du terme garantie est également bien encadrée. L’ACPR recommande d’utiliserun argument lié à la garantie uniquement si elle est inconditionnelle, c’est-à-dire si elle ne comporte aucune condition autre que l’obligation de conserver le contrat ou les supports jusqu’à leur échéance et qu’elle porte sur les sommes effectivement versées par le client, avant application des éventuels frais d’entrée. Sicette garantie est partielle, d’indiquer le pourcentage des sommes versées par le client (avant application des éventuels frais d’entrée) auquel la garantie correspond.
Taux de rendement.Par ailleurs, l’ACPR recommande un certain nombre de précisions sur les documents publicitaires. Les assureurs doivent mentionner de manière apparente, la période d’application du rendement annoncé et les conditions de souscription pour en bénéficier et notamment: la conservation du contrat, des supports ou le maintien des sommes investies, pendant une période donnée;les conditions d’investissement minimum; les conditions de ventilation sur les supports ou les différentes unités de compte, ce qui implique de mentionner le cas échéant le risque de perte en capital, même partiel, en cas de sortie anticipée et/ou à l’échéance.
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