Dans sa décision n° 2013−684 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur le sort de la loi de Finances Rectificative pour 2013. Il a notamment été interrogé sur la création d’un fichier des souscripteurs de contrats d’assurance vie, appelé FICOVI. Selon les requérants, la création d’un tel fichier ne répond «à aucun motif d’intérêt général». Les dispositions de l’article 10, «en prévoyant des obligations de déclaration aussi larges en matière d’assurance-vie, porteraient atteinte au respect de la vie privée». Par ailleurs, le législateur, «en ne prévoyant aucune garantie permettant d’assurer que ce fichier sera soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aurait méconnu l'étendue de sa compétence». Ce n’est pas l’analyse retenue par le Conseil constitutionnel selon lequel le législateur a entendu favoriser la connaissance par l’administration de ces contrats afin de mieux prendre en compte la matière imposable et de faciliter la lutte contre la fraude fiscale et «qu’il a poursuivi un but d’intérêt général». Dans un considérant, il a rappelé que les dispositions de l’article 10 ont notamment pour objet de renforcer, en particulier en matière d’assurance-vie, les obligations déclaratives des organismes d’assurance. Ceux-ci seront ainsi tenus de déclarer à l’administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et d’assurance vie et chaque année, leur encours au 1er janvier de l’année de la déclaration ainsi que leur valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à cette date. Sont exclus du champ des obligations annuelles de déclaration les contrats dont la valeur est inférieure à 7.500 euros. Les déclarations s’effectueront dans les conditions et les délais fixés par un décret en Conseil d'État. Les sanctions prévues à l’article 1736 du code général des impôts s’appliqueront aux organismes d’assurance qui méconnaîtraient leurs obligations déclaratives. Enfin, les informations transmises sont «à la seule destination de l’administration fiscale qui est tenue à l’obligation de secret dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales», a conclu le Conseil.
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