
Absence de donation déguisée
Le vendeur d’un bien immobilier a versé le montant de la cession sur un contrat d’assurance vie dont le bénéficiaire n’était autre que l’acquéreur de l’appartement objet de la vente. La fille unique du souscripteur, qui s’est vue écartée d’une partie de la succession, a fait valoir que cette opération et la souscription du contrat d’assurance vie constituaient des donations déguisées et elle en a demandé la nullité. Déboutée en appel, elle s’est défendue devant la Cour de cassation en faisant valoir que la donation déguisée, qui peut résulter du rapprochement de plusieurs actes, ne peut pas excéder la quotité disponible. Elle a fait valoir que les juges du fond ont écarté ses prétentions sans rechercher «si le travestissement de la donation ne résultait pas du rapprochement des deux actes, le second consistant à restituer à l’acquéreur le prix qu’il avait versé pour l’acquisition du bien immobilier». Selon elle, la vente consentie par le défunt pouvait être qualifiée de donation déguisée sous la forme d’un acte onéreux et le contrat d’assurance vie souscrit au profit de l’acquéreur du bien pouvait être qualifié de donation indirecte.
, Maîtrise du contrat.
, La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et valide le montage juridique réalisé au motif que le souscripteur a disposé de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat et que le bénéficiaire désigné n’en avait pas accepté le bénéfice. En conséquence, la Haute juridiction considère que le souscripteur avait conservé la maîtrise du contrat toute sa vie. Par ailleurs, elle retient que les placements sur lesquels il préservait la main faisaient fructifier son épargne et qu’il n’était pas animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
, Enfin, le plaignant a fait valoir que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement, c’est la raison pour laquelle la Cour d’appel, pour juger qu’il n’y avait pas lieu à réduction, ne pouvait pas tenir compte des sommes économisées par le souscripteur postérieurement au versement litigieux. La Cour de cassation écarte une nouvelle fois cet argument en retenant que le juge d’appel s’est bien placé au moment du versement des primes en considération des facultés du souscripteur pour en déduire que les sommes ne présentaient pas un caractère exagéré.
, Cass, 10 juillet 2013, n°12-13515.
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