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Les principales dispositions de la loi de Finances pour les entreprises
Après une déclaration de conformité quasi complète par le Conseil constitutionnel, la loi de Finances pour 2026 a été promulguée le 19 février 2026. Quelques dispositions intéressent les entreprises.
Surtaxe reconduite
La contribution exceptionnelle des grandes entreprises, initialement créée temporairement par la loi de Finances pour 2025 pour une durée d’un exercice, est prorogée pour une seconde année (et probablement plus longtemps). Cette contribution est due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros (et non plus 1 milliard comme c’était le cas pour 2025). Une incertitude existe s’agissant des exercices à retenir pour déterminer si une entreprise entre dans son champ d’application. Certains considèrent qu’il convient d’apprécier ce seuil non seulement sur l’exercice ouvert à compter de la publication de la loi (exercice 2026) mais également sur les deux exercices précédents de sorte qu’une entreprise réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard en 2026 n’entrerait dans le champ de la taxe que si elle avait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard en 2024 ou en 2025. Une seconde interprétation, que nous privilégions, consiste à retenir toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1,5 milliard d’euros en 2026.
Le taux de la contribution dépend du chiffre d’affaires de la société au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent. S’il est inférieur à trois milliards, la contribution est de 20,6% portant le taux de l’impôt sur les sociétés à près de 31%. S’il est supérieur, le taux de la contribution est de 41,2% et le taux de l’impôt sur les sociétés grimpe à 36,13%, soit l’un des taux les plus élevés des membres de l’OCDE.
En pratique, la contribution concernerait quatre cents entreprises mais qui représenteraient à elles seules près de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises. Elle serait payée très majoritairement par des groupes français et très peu par des filiales françaises de groupes étrangers.
Taux d’intérêt sur les prêts intra groupe
La loi de Finances étend aux associés minoritaires ayant la qualité d’entreprise la possibilité offerte aux associés majoritaires de calculer les intérêts déductibles par référence au taux que l’entreprise aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants placés dans des conditions analogues (taux de marché), lorsque ce taux est supérieur au taux légal publié par l’administration fiscale. Désormais, seuls les intérêts versés aux associés personnes physiques sont restreints par le seul taux légal.
A lire aussi : Les mesures fiscales du budget restent sujettes à contestation
L’extension du taux de marché aux associés minoritaires est bienvenue mais la différence de traitement entre personne morale et personne physique ne nous parait pas particulièrement justifiée. Cette extension s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Ce point n’a pas été examiné par le Conseil constitutionnel et pourra l’objet de recours via une question prioritaire de constitutionnalité.
Taxe patrimoniale
Une version allégée de la taxe patrimoniale sur les holdings, qui a fait couler tant d’encre, a été adoptée. Son taux est de 20% mais ne porte que sur les actifs «non professionnels» (biens somptuaires) détenus par les sociétés qui entrent dans son champ d’application. Il s’agit des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à un impôt équivalent à l’étranger qui :
- détiennent des actifs d’une valeur de marché supérieure ou égale à 5 millions d’euros ;
- et sont contrôlées à 50% au moins (droits financiers ou droits de vote) par une personne physique (inclut son cercle familial, voir ses associés en présence d’un pacte) ou dans lesquelles une personne physique exerce en fait le pouvoir de décision ;
- et encaissent des revenus passifs représentant plus de 50% des produits d’exploitation et financiers (hors reprise de provisions et amortissements).
Les actifs non professionnels visés sont les biens affectés à l’usage de la chasse ou de la pêche, certains véhicules non affectés à une activité professionnelle, les bijoux et métaux précieux, les chevaux de course ou de concours, les alcools, et les logements dont la personne se réserve la jouissance.
Contrairement au projet d’origine, la taxe ne vise plus les dividendes ou revenus passifs « parqués » dans les holdings. La taxe est due par la société holding lorsqu’elle est française ou par son associé personne physique lorsqu’elle est étrangère. Là encore, des questions de compatibilité, notamment au regard des conventions fiscales internationales, pourraient se poser à l’avenir. La taxe sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 (à payer en 2027).
Dirigeants
Enfin, une attention mérite d’être portée sur quelques mesures susceptibles d’avoir une incidence sur les entreprises et leurs dirigeants. Il s’agit de la modification du nouveau régime des management package, de l’aménagement du régime des BSPCE et du durcissement de l’article 150-0 B ter.
Nous n’entrerons pas dans le détail de ces dispositions, sauf à rappeler concernant les BSPCE que les sociétés concernées peuvent désormais être détenues à hauteur de 15% par des personnes physiques (et non plus 25%) et peuvent émettre des BSPCE aux salariés et dirigeants de leurs filiales mais également de sous-filiales directes qui en remplissent les conditions.
Le maintien du report d’imposition prévu à l’article du 150-0 B ter (régime de l’apport-cession) est désormais conditionné à un réinvestissement du produit de cession à hauteur de 70% (et non plus 60%), dans un délai de 3 ans et les biens acquis à l’occasion du réinvestissement devront être conservés 5 ans. Les activités éligibles au réinvestissement ont par ailleurs été restreintes et ne comprennent plus les activités immobilières.
Enfin, s’agissant des titres de management package, la loi de finances encadre leur retrait des PEA afin de ne pas pénaliser leurs titulaires (à condition que ceux-ci soient retirés avant réalisation du gain). Elle précise également les modalités de calcul de la limite d’imposition qui détermine la fiscalité du gain (imposé comme une plus-value ou comme du salaire), organise un mécanisme de report d’imposition en cas de réinvestissement et confirme qu’en cas de donation, le gain est imposé au nom du donateur mais au titre de l’année de donation (et non plus de celle de disposition des titres par le donataire).
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