Le HCJP propose des mesures pour s’adapter à l’extension de la notion d’offre au public
Alors que le 21 juillet prochain entrera en vigueur le règlement prospectus (2017/1129), la loi Pacte, dans son article 22, a habilité le gouvernement à réformer par ordonnance le régime des offres au public. Dans la perspective de ce changement de législation, le Haut Comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP) a mis en place dès juillet 2018 un groupe de travail sur les conséquences, en droit français, de la modification de la notion d’offre au public de valeurs mobilières. Les conclusions de ce groupe de travail, présidé par le professeur Alain Pietrancosta, viennent d’être dévoilées. Parallèlement, la consultation du Trésor est ouverte jusqu’au 17 mai. Elle permettra de finaliser l’ordonnance, qui devra être adoptée en juillet.
Conserver un droit le plus constant possible
Le règlement prospectus étend très largement la notion d’offre au public, y faisant notamment entrer les placements privés, aujourd’hui expressément exclus. Afin de clarifier et de structurer la loi, le HCJP propose de s’aligner sur la nouvelle définition européenne de l’offre au public, malgré ses limites, tout en demeurant à droit le plus constant possible.
«Nous avions deux possibilités, explique à L’Agefi Alain Pietrancosta. Soit cesser de se référer à la notion européenne d’offre au public en dehors du champ d’application du règlement prospectus, ce qui nécessitait de créer une notion nationale spécifique permettant de distinguer les opérations d’appel public ou privé à l’investissement. Soit conserver la référence à la notion européenne d’offre au public tout en procédant aux aménagements nécessaires pour éviter que sa définition désormais particulièrement extensive ne vienne bouleverser l’état de notre droit et faire en sorte que notre législation puisse demeurer à droit le plus constant possible. Il convenait absolument de permettre à tous les groupements, actuellement non autorisés à réaliser une offre au public de leurs titres, de préserver leur capacité juridique de financement par émission de titres financiers ou parts. En accord avec le Trésor et l’AMF, nous avons retenu la seconde solution pour des raisons de lisibilité et d’opportunité et avons travaillé ensemble à l’élaboration du texte actuellement en consultation.»
Le rapport pose le principe général d’interdiction d’émettre des titres négociables ou d’offrir des titres au public, sauf autorisation spéciale, avec une extension du périmètre aux opérations réalisées par toute personne ou entité émettrice de titres et à celles auxquelles pourrait procéder toute personne qui en serait titulaire. Un principe inscrit dans le Code monétaire et financier (L. 411-1) et non plus dans le Code civil (1841). Le HCJP propose d’étendre l’interdiction à toutes les valeurs mobilières au sens de la directive MIF.
Dans la foulée, l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ne listerait plus les opérations «non constitutives» d’offres au public, mais celles «constitutives» d’offres. Notamment les offres adressées à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés au sens du règlement européen ; les offres de crowdfunding; et les offres de titres de capital ou de parts sociales adressées exclusivement aux associés de l’émetteur.
L’AMF préciserait le seuil des opérations dérogatoires
Actuellement les offres de moins de 8 millions d’euros ou avec un ticket supérieur à 100.000 euros ne sont pas considérés comme des offres au public. Afin de demeurer à droit constant, le HCJP propose de conférer à l’AMF le soin de préciser les seuils des catégories d’opérations auxquelles la loi peut attacher un régime particulier.
L’article L. 411-3 révisé permettrait d’élargir l’offre au public en France de titres émis par des entités françaises (Etat, collectivités territoriales, banque centrale, CDC, établissements de crédit, etc.) ; et d’autoriser l’offre en France de titres émis par des entités étrangères, sous réserve que ces dernières soient autorisées par leur loi nationale à procéder à une telle offre, et que les garanties soient équivalentes à celles applicables aux entités françaises. L’objectif est de ne pas conférer à un émetteur étranger une capacité plus grande en France que dans son pays d’origine ; et de ne pas créer un privilège pour les émetteurs étrangers.
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