Pas d’exonération des libéralités reçues par les Ehpad

Ces établissements ne peuvent se voir attribuer la qualité d'établissement de bienfaisance nécessaire pour en bénéficier.
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La cour administrative d’appel de Rennes vient de juger que les Ehpad ne poursuivant pas un but exclusif d’assistance et de bienveillance ne peuvent pas bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 795-4° du Code général des impôts (CGI) (1).

Exonération des dons et legs

Pour mémoire, ce texte exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs reçus par les établissements publics charitables, mutuelles, et tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Rennes, un Ehpad géré par une association avait bénéficié d’un contrat d’assurance vie d’une résidente et perçu un capital d’un montant de 54.323 euros. L’établissement avait réclamé le dégrèvement des droits de mutation qui s’élevaient à 20.730 euros, revendiquant de bénéfice de l’article 795-4° du CGI, et obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Nantes.

Un but exclusif d’assistance et de bienveillance

Un Ehpad revêt-il la qualité d’association de bienfaisance? Pour l’administration fiscale, une association déclarée peut bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à la condition de poursuivre un but exclusif d’assistance et de bienveillance. En l’espèce, elle contestait le caractère exclusif de bienveillance ens’appuyantsur une réponse ministérielle du 21 janvier 2002 réservant le caractère d’association de bienfaisance aux seules associations qui ont pour objet d’apporter un adoucissement matériel ou moral aux misères humaines.

La cour d’appel donne une définition de la mission de bienfaisance. Elle commence par raisonner sur la dépendance: « l’évocation de la misère humaine renvoie d’abord à une situation de pauvreté et d’incapacité à subvenir à ses besoins essentiels. Si l’âge et la dépendance conduisent à une aggravation des conditions de bien être, il ne peut être affirmé que les personnes âgées et en situation de dépendance sont dans la misère ou en situation de précarité, quand, matériellement, elles ont les moyens de pourvoir à leurs besoins, y compris ceux générés par la vieillesse. »

Porter secours

Puis elle juge que « la mission des associations de bienfaisance est de porter secours aux personnes qui se trouvent dans le besoin. Dans ces conditions la qualification d’association exerçant, outre un but exclusif d’assistance, un but exclusif de bienfaisance ne s’applique qu’aux associations qui ne prennent en charge que des personnes non seulement vulnérables mais également démunies matériellement».

Dès lors, «le seul fait d’héberger et d’assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de qualifier les Ehpad d’institutions poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienveillance ».

En l’espèce, la cour relève que l’Ehpad accueille à la fois des résidents qui payent eux-mêmes intégralement leurs frais de séjour et des résidents dont les frais sont payés en tout ou partie au titre de l’aide sociale. Ainsi en 2010, 26pensionnaires sur 80relevaient de l’aide sociale, selon l’administration fiscale. Et de conclure que l’association ne poursuit donc pas un but exclusif d’assistance et de bienveillance et ne peut bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 795-4° du code général des impôts.

(1)CA Rennes, 14/09/2021, n° 19/00735

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